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18/02/1999 | FRANCE | N°97-12496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-12496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Lucien B...,

2 / Mme A..., Dina, Pierrette C... épouse B...,

demeurant ensemble Villa Saint Gérald, avenue Notre-Dame des Anges, 06110 Le Cannet Rocheville,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

2 / de la société Avi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,>
3 / du trésorier du Cannet, représentant la trésorerie principale du Cannet et l'Etat, domicilié en cette qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Lucien B...,

2 / Mme A..., Dina, Pierrette C... épouse B...,

demeurant ensemble Villa Saint Gérald, avenue Notre-Dame des Anges, 06110 Le Cannet Rocheville,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

2 / de la société Avi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / du trésorier du Cannet, représentant la trésorerie principale du Cannet et l'Etat, domicilié en cette qualité à la trésorerie principale, ...,

4 / de Mme Y... épouse Z..., demeurant Le Clos Saint-Jean, avenue Francis Tonner, 06150 Cannes-la-Bocca,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1996), que les époux B... ayant contesté, par un dire, le règlement provisoire faisant suite à l'ouverture de l'ordre judiciaire en vue de la distribution des fonds provenant du prix de la vente de 2 parcelles de terre leur ayant appartenu, en ce qu'il colloquait au premier rang hypothécaire, en vertu d'un jugement définitif du 5 juin 1986 ayant donné lieu à une inscription d'hypothèque définitive publiée le 15 juillet 1987, M. X..., pour des sommes auxquelles, selon eux, celui-ci ne pouvait prétendre en raison de 2 écrits du 30 octobre 1985 par lesquels il reconnaissait avoir été désintéressé et se désister irrévocablement de toute instance et action qui ont été ou pourraient être introduites à leur encontre, et ordonner mainlevée des garanties prises sur ces parcelles, un jugement, dont ils ont interjeté appel, les a déboutés de leur contestation ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait aux juges du fond de rechercher si le jugement du 5 juin 1986, postérieur aux actes de désistement du 30 octobre 1985 et invoqué par M. X... comme fondement de sa créance, n'avait pas été rendu sur une action dont ce dernier s'était antérieurement désisté (manque de base légale au regard de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans répondre à leurs conclusions (conclusions signifiées le 13 juillet 1994 p. 2 dernier et p. 3 - conclusions signifiées le 15 octobre 1996 p. 3 et s.) faisant valoir que la créance dont M. X... reconnaissait avoir été désintéressé, était bien celle invoquée par lui dans le règlement provisoire (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, qu'en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'extinction de leur dette, tout en refusant d'ordonner la mesure d'instruction en vérification d'écritures qui était demandée par eux et n'était pas refusée par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (violation des articles 287 et 384 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement, hors de toute critique, que le caractère définitif du jugement du 5 juin 1986, dont il n'est pas soutenu qu'il a été surpris par la fraude de M. X..., prive d'effet les écrits litigieux qui sont antérieurs à cette décision ;

Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B..., les condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12496
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Règlement provisoire - Contestation - Reproche formé contre une créance colloquée en premier rang - Dire faisant état de documents justifiant le désintéressement - Jugement définitif postérieur arrêtant la distribution des fonds - Portée.


Références :

Code de procédure civile 778

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12496
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