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18/02/1999 | FRANCE | N°97-12385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-12385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis, Hubert Y...,

2 / Mme Chantal, Noëlle X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section) au profit de la banque San Paolo, se trouvant aux droits et obligations de la BFC, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis, Hubert Y...,

2 / Mme Chantal, Noëlle X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section) au profit de la banque San Paolo, se trouvant aux droits et obligations de la BFC, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) et les productions, que la banque San Paolo qui se trouve aux droits de la Banque française commerciale a, suivant deux commandements, exercé des poursuites de saisie immoblière à l'encontre de M. et Mme Y... ; que les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant au sursis de l'adjudication jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué, par une autre formation du tribunal de grande instance, sur une demande de nullité des commandements en raison du caractère non exigible de la créance servant de cause aux poursuites ; qu'un jugement a rejeté ce dire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les demandes de sursis à adjudication, en matière de saisie immobilière sont susceptibles d'appel si le Tribunal commet un excès de pouvoir ou viole un principe essentiel de la procédure ; qu'en l'espèce, le Tribunal a limité à tort son pouvoir de reporter l'adjudication aux seules causes graves qui ne trouvent pas leur origine dans une violation des règles de la procédure de saisie ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable l'appel formé contre un jugement entaché d'un excès de pouvoir négatif, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en matière de saisie immobllière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur un moyen de fond, c'est-à-dire sur une contestation mettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance pour laquelle la poursuite est engagée ; qu'à l'appui de leur demande, les époux Y... démontraient que la banque San Paolo n'était titulaire d'aucune créance exigible en raison, d'une part, de l'absence de déchéance du terme du prêt litigieux et d'autre part, de la garantie due par l'assureur en raison du chômage de M. Y... ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable l'appel interjeté par les époux Y..., à l'égard d'un jugement qui avait statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de remise de la vente ayant été formée avant l'audience éventuelle, l'article 703 du Code de procédure civile n'était pas applicable ;

Et attendu que la cour d'appel retient exactement que la demande de remise présentée ne constituait pas un moyen de fond rendant l'appel recevable ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de la banque San Paolo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12385
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Demande de remise (non).


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12385
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