AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis, Hubert Y...,
2 / Mme Chantal, Noëlle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la Banque San Paolo, se trouvant aux droits et obligations de la BFC, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque San Paolo (la banque) qui se trouve aux droits de la Banque française commerciale, a, suivant commandements délivrés les 29 novembre 1993 et 23 février 1994, publiés le 25 février 1994, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y... ; que ceux-ci, par acte du 13 avril 1994, ont fait assigner, la banque, pour voir annuler les commandements de saisie, la déchéance du terme de la créance servant de cause aux poursuites n'étant pas acquise selon eux ; que les époux Y... ont interjeté appel du jugement qui avait déclaré irrecevable la demande de nullité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt retient que l'opposition à commandement constituant un incident de saisie, à compter de la publication du commandement, la demande de nullité devait être formulée par un dire annexé au cahier des charges 5 jours au plus tard avant l'audience éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans appeler les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'au vu des productions celles-ci n'avaient pas invoqué et qu'elle avait relevées d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de la Banque San Paolo ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.