AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres réunies), au profit :
1 / de la Société financière alsacienne (SFAL), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Sofid,
2 / de M. Louis Y..., domicilié ...,
3 / de M. Gilbert A..., domicilié ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z...,
4 / de Mme Adrienne C..., demeurant place de la Mairie, 24150 Lalinde,
5 / de M. Mustapha X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat de la Société financière alsacienne (SFAL), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° W 97-11.930 formé par M. B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 avril 1995 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.