AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque Part-Dieu, anciennement dénommée Banque Veuve Morin Pons, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la société Cabinet Maisonnier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque Part-Dieu, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cabinet Maisonnier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Veuve Morin Pons, actuellement dénommée Banque Part Dieu (la banque) a fait pratiquer en vertu d'un même titre, entre les mains de la société Cabinet Maisonnier, actuellement dénommée Office Rhône Alpes de technologie, à l'encontre de M. et Mme X...
Y..., d'une part, selon procès-verbal du 14 février 1994, une saisie attribution, d'autre part, selon procès-verbal du 20 mai 1994, une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières dont les débiteurs saisis étaient titulaires ; que la banque ayant demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi à payer les sommes dues au saisissant, le juge a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 56 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour annuler le procès-verbal du 20 mai 1994 et rejeter la demande qui lui était présentée, l'arrêt retient que l'article 56 du décret susvisé, applicable à la saisie-attribution a été méconnu, en ce qu'il prévoit la reproduction de plusieurs textes dans le procès-verbal, notamment de l'article 60 dudit décret, lequel mentionne les sanctions auxquelles s'exposerait le tiers saisi qui manquerait à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 20 mai 1994, qu'elle a dénaturé, n'était pas un procès-verbal de saisie-attribution mais de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières, auquel les articles 56 et 60 du décret susvisé n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé ces textes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a rejeté les demandes de la banque afférentes au procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le procès-verbal comportait les mentions requises par les textes et si le tiers saisi avait manqué à son obligation de renseignements, en s'abstenant d'indiquer le solde du compte courant d'associés des consorts X...
Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Cabinet Maisonnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Maisonnier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.