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18/02/1999 | FRANCE | N°97-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-11767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... Relais, appartement 202, à 92500 Rueil-Malmaison,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Dominique B..., épouse D..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 21 janvier 1

999, où étaient présents :

M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. C...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... Relais, appartement 202, à 92500 Rueil-Malmaison,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Dominique B..., épouse D..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 21 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., E...
X..., MM. F..., Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 1996), que M. Z... a formé un recours en révision contre un arrêt du 14 octobre 1991 ayant confirmé un jugement qui avait, notamment, prononcé le divorce des époux A... aux torts exclusifs du mari ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel était composée de magistrats, dont le président et le conseiller rapporteur avaient participé à l'arrêt du 14 octobre 1991, objet du recours, et ce, en violation de l'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision, objet du recours en révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu qu'ayant analysé l'assignation en révision valant conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, a exactement retenu que celui-ci n'invoquait aucune des causes d'ouverture, précisément et limitativement énumérées par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11767
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Appel - Composition de la cour d'appel - Magistrats ayant délibéré de la décision objet du recours - Possibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-11767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11767
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