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18/02/1999 | FRANCE | N°97-11489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-11489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Soulier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Colette X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire de l'indivision successorale de Raymond X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Mme X... a for

mé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Soulier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Colette X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire de l'indivision successorale de Raymond X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. et de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Soulier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1996) que plusieurs conventions, qui comportaient des clauses compromissoires, ont été conclues entre la société Soulier et MM. Raymond et Christian X..., par lesquelles ceux-ci cédaient à la société Soulier les parts sociales et actions qu'ils détenaient dans plusieurs sociétés, dont la société des Etablissements Henri X... ; que la dernière en date de ces conventions prévoyait également la rétrocession aux consorts X..., sous certaines conditions, d'une indemnité relative à l'expropriation qui pouvait intervenir d'un terrain appartenant à la société des Etablissements Henri X... ; qu'un désaccord étant survenu sur le règlement du prix de cession des parts sociales et actions, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre sans avoir été menée à son terme ; qu'ultérieurement, les consorts X... ont assigné en paiement de l'indemnité d'expropriation la société Soulier devant un tribunal de commerce, dont la société Soulier a soulevé l'incompétence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré le juge étatique incompétent, au visa des articles 1458, alinéa 2, et 96 du nouveau Code de procédure civile pour statuer sur la demande en paiement, et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que les parties à une convention d'arbitrage ont la possibilité de renoncer à son bénéfice ; qu'en se bornant à constater que le litige sur lequel le tribunal arbitral saisi en 1992 avait été mis, du fait de la carence des parties, dans l'impossibilité de statuer était étranger à celui dont elle était saisie sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient admis, les parties, en abandonnant cette procédure d'arbitrage, n'avaient pas d'un commun accord renoncé au bénéfice des clauses compromissoires litigieuses pour tout litige ultérieur relevant du champ d'application de ces clauses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la renonciation au droit de se prévaloir d'une clause compromissoire ne peut résulter, que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et qu'en relevant que le litige dont elle était saisie était totalement étranger à celui qui avait donné lieu à l'introduction de l'instance arbitrale, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... n'invoquaient pas la nullité de la clause compromissoire contenue dans l'acte sur lequel ils fondaient leur demande, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne d'une part M. X... à payer la somme de 10 000 francs et d'autre part Mme X... à payer la somme de 5 000 francs à la société Soulier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11489
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Renonciation - Condition - Existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-11489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11489
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