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18/02/1999 | FRANCE | N°97-11264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-11264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Andrée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Larbi Z..., demeurant ...,

2 / de M. Israël X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Andrée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Larbi Z..., demeurant ...,

2 / de M. Israël X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'a condamnée solidairement avec M. X... à payer certaines sommes d'argent à M. Z... ; que Mlle Y..., non comparante devant le Tribunal, a invoqué dans ses conclusions d'appel la nullité de l'assignation et du jugement ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle a pu déduire la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 779 et 910, ensemble les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Y... avait limité son appel à la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ; qu'en rejetant cette demande et en statuant au fond, sans avoir mis l'appelante en demeure de conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mlle Y... en nullité de l'assignation et du jugement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Z... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11264
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Appel civil - Appel limité à la nullité du jugement - Rejet de la demande et décision au fond - Appelant non mis en demeure de conclure.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-11264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11264
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