AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Rosa Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Régine Z..., épouse A..., demeurant ...,
pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Francesco Z... et de Mme Lucia Y... veuve de M. Francesco Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mario Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Mario Z... le 24 octobre 1995 d'un jugement qui lui avait été signifié à personne le 22 septembre 1995 ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que les consorts Z... avaient repris l'instance en leur qualité d'héritiers de Mme Lucia Y..., veuve de M. Francesco Z..., leur mère, décédée le 25 mai 1993, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les critiques du moyen, et répondant aux conclusions, que la signification faite à M. Mario Z... par les autres héritiers, condamnés, selon le jugement signifié produit, en leur qualité d'héritiers non seulement de Francesco Z... mais également de Lucia Y..., avait fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mario Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Mario Z... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.