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18/02/1999 | FRANCE | N°96-21978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 96-21978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Prosper, Joachim, Gabriel Z..., demeurant 97136 Terre-de-Bas (Les Saintes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / de Mme Suzanna X..., demeurant : 97136 Terre-de-Bas,

3 / de M. Désir X..., demeurant : 97136 Terre-de-Bas,

4 / de Mme Y..., demeurant ...,

5 / de Mlle Line X..., demeurant Cité Les Erable

s, 10, rue de Paris, 95500 Les Gonesses,

6 / de M. Roger X..., ...,

7 / de Mme Michelle X..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Prosper, Joachim, Gabriel Z..., demeurant 97136 Terre-de-Bas (Les Saintes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / de Mme Suzanna X..., demeurant : 97136 Terre-de-Bas,

3 / de M. Désir X..., demeurant : 97136 Terre-de-Bas,

4 / de Mme Y..., demeurant ...,

5 / de Mlle Line X..., demeurant Cité Les Erables, 10, rue de Paris, 95500 Les Gonesses,

6 / de M. Roger X..., ...,

7 / de Mme Michelle X..., demeurant ..., Les Maronniers, 95500 Les Gonesses,

8 / de M. Claude X..., demeurant ...,

9 / de Mme Martine X..., demeurant 22 Corbet Drive, Adderley NR Mfarset Drayton Shropshire (Angleterre),

10 / de M. Gustave X..., demeurant ...,

11 / de M. Frantz X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 10 juin 1996), qu'un précédent arrêt a dit que M. Z... devra, sous astreinte, enlever les poteaux, piquets, et grillages sur les deux côtés du chemin de servitude dont il bénéficie ; que les consorts X... ont assigné M. Z... en liquidation de l'astreinte ; que, condamné au paiement d'une certaine somme, M. Z... a fait appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, rien n'interdit au juge de prendre en considération dans la liquidation de l'astreinte provisoire, le préjudice causé au créancier par le retard d'exécution notamment lorsque celui-ci n'a pas présenté de demande distincte de dommages-intérêts ; qu'ainsi en considérant qu'elle n'avait pas à s'attacher à l'absence de préjudice subi par les consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que les consorts X... ont fait procéder à l'enlèvement des poteaux, piquets et grillages, ordonné par l'arrêt du 6 juillet 1992, sans répondre aux conclusions de M. Z..., (déposées le 9 février 1996 p. 2 et 3), qui soutenait qu'il avait été procédé sous le contrôle d'un huissier à une destruction et un abattage de piquets, et à une dévastation de la clôture dans des conditions non conformes à ce qui avait été ordonné par l'arrêt précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans l'exercice des pouvoirs conférés au juge chargé de liquider l'astreinte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, analysant leur comportement et répondant ainsi aux conclusions, a souverainement liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21978
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°96-21978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21978
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