AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme Mireille Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la Banque nationale de Paris a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996) d'avoir prorogé les effets du commandement de saisie ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 1995 a été rejeté par un arrêt du 9 décembre 1997, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucun texte n'impose la signification, à la partie saisie, du jugement de prorogation du commandement, dont la publication produit effet à l'égard de tous ;
D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.