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18/02/1999 | FRANCE | N°96-21218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 96-21218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1 / de la société Château Le Couvent, dont le siège est : 33300 Saint-Emilion,

2 / de la société Château des Tours, dont le siège est : 33570 Lussac,

3 / de la société Château Haut-Brignon, dont le siège est à Cenac, 33360 Latresn

e,

4 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des S.C.E.A. Château...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marne et Champagne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1 / de la société Château Le Couvent, dont le siège est : 33300 Saint-Emilion,

2 / de la société Château des Tours, dont le siège est : 33570 Lussac,

3 / de la société Château Haut-Brignon, dont le siège est à Cenac, 33360 Latresne,

4 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des S.C.E.A. Château Le Couvent, Château des Tours et Château Haut-Brignon, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Marne et Champagne, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat des sociétés Château le Couvent, Château des Tours, Château Haut-Brignon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1996) qu'un arrêt du 28 octobre 1992, après avoir condamné les SCEA Château Le Couvent, Château des Tours et Château Haut-Brignon (les SCEA) au paiement d'arriérés de loyers, a prononcé la résiliation des contrats de location de matériels d'exploitation passés entre la société Marne et Champagne, bailleresse, et les SCEA que, par la suite, un jugement du 25 février 1993 a mis en redressement judiciaire ; que postérieurement, la société Marne et Champagne ayant demandé à un juge de l'exécution d'autoriser une saisie-revendication de ces matériels, un jugement a rétracté l'ordonnance par laquelle le juge avait accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette rétractation, alors, selon le moyen, que d'une part, dès lors que la résiliation des baux de matériels litigieux avait été prononcée, le 28 octobre 1992, antérieurement à l'ouverture, le 25 février 1993, de la procédure de redressement judiciaire à l'égard des entreprises locataires, la saisie revendication de ces matériels ne constituait pas une voie d'exécution soumise à la suspension des poursuites individuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'obligation d'exercer l'action en revendication dans le délai de 3 mois n'incombe qu'à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre un débiteur soumis à une procédure collective ; qu'en refusant à la société Marne et Champagne le droit de prétendre à la restitution des matériels objets des contrats de location dont la résiliation avait été prononcée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective des trois SCEA, par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors enfin qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles la société Marne et Champagne faisait subsidiairement valoir que, la compétence du juge commissaire n'étant pas exclusive à cet égard à l'époque considérée, elle avait de toute façon régulièrement exercé son action conformément aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en saisissant dans le délai de 3 mois le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne, juridiction saisie de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que, demandant au juge d'autoriser une saisie-revendication, la société Marne et Champagne n'avait pas exercé une action en revendication mais avait mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée ; que dès lors, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 n'étant pas applicable, la cour d'appel a exactement décidé, en application de l'article 47 de cette loi, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdisait cette voie d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marne et Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des SCEA Château Le Couvent, Château des Tours et Château Haut-Brignon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21218
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Action en saisie-revendication - Effet.


Références :

Loi 88-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°96-21218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21218
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