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18/02/1999 | FRANCE | N°96-18527;97-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 96-18527 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 96-18.527 et n° Z 97-11.404 formés par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Régine Y...,

3 / M. Hervé Y...,

demeurant tous ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 mars 1996 et 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / de Me Marie-José B..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de la société C 3

F,

3 / de M. D..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société C 3 F,

4 / de M. Félix Z......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 96-18.527 et n° Z 97-11.404 formés par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Régine Y...,

3 / M. Hervé Y...,

demeurant tous ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 mars 1996 et 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / de Me Marie-José B..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de la société C 3 F,

3 / de M. D..., demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société C 3 F,

4 / de M. Félix Z..., demeurant ... Hameau du Bon Fruit,

5 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,

6 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

7 / de M. Roland A..., demeurant ...,

8 / de M. Pierre C..., demeurant ...,

9 / de la société C3F, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° W 96-18.527 et n° Z 97-11.404 invoquent, à l'appui de chaque recour, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme B..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. X..., de la société C3F, de M. D..., ès qualité, des consorts Z..., de M. A..., de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 96-18.527 et Z 97-11.404 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 96-18.527 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par les consorts Y... à l'encontre de la sentence arbitrale rendue dans le litige les opposant à la société C 3 F S A et aux personnes physiques composant avec cette société le groupe C3F alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions en annulation page 14, les consorts Y... ont expressément fait valoir que devant le tribunal arbitral, à l'audience des plaidoiries du 8 juin 1993, les époux Y... avaient souligné le défaut de production, par les demandeurs, des pouvoirs de compromettre, et avaient fait prendre acte, par le Tribunal, de cette carence de nature à affecter la validité du compromis, de la décision de prorogation du délai initial et de l'ensemble de la procédure, entachant la sentence arbitrale de nullité au double motif d'une composition irrégulière et de la violation des règles d'ordre public ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le groupe C3F avait manifesté son intention de ratifier l'acte de mission initial et les prolongations signés en son nom, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, d'où il résultait que la sentence avait été rendue malgré les réserves émises par les époux Y..., quant à l'existence des pouvoirs de compromettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'en comparaissant, puis en participant activement pendant plusieurs mois à la procédure d'arbitrage sans aucune réserve quant à l'investiture des arbitres, ni à la régularité de la prolongation de délai décidée d'un commun accord le 20 novembre 1992, le groupe C3F a clairement manifesté sa volonté de ratifier l'acte de mission initial et les prolongations signés en son nom par son conseil, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 97-11.404, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996) d'avoir rejeté leur requête en omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de production par le groupe C3F du pouvoir de compromettre de son conseil ;

Mais attendu que l'arrêt constate exactement que la cour d'appel avait répondu au moyen d'annulation présenté à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer d'une part à M. B..., ès qualités, d'autre part à M. D..., ès qualités la somme de 15 000 francs ;

Condamne les consorts Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18527;97-11404
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Contestation des pouvoirs de compromettre et composition irrégulière du collège arbitral - Décision constatant la ratification de la mission initiale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1484

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C) 1996-03-26 1996-11-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°96-18527;97-11404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18527
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