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18/02/1999 | FRANCE | N°96-14063;97-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 96-14063 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 96-14.063 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Antoine X..., domicilié ..., ès qualités d'avoué constitué pour M. Joseph Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Noël Y...,

défendeur à la cassation ;

II

- Sur le pourvoi n° M 97-16.705 formé par la BNP :

en cassation d'une ordonnance rendue par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 96-14.063 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Antoine X..., domicilié ..., ès qualités d'avoué constitué pour M. Joseph Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Noël Y...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 97-16.705 formé par la BNP :

en cassation d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 27 février 1996 telle que rectifiée par l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 10 juin 1997, au profit :

1 / de M. Antoine Canarelli, ès qualités,

2 / de M. Joseph Z..., ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° U 96-14.063 et M 97-16.705, invoque à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de Me Choucroy, avocat de MM. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité les pourvois n° U 96-14.063 et M. 97-16.705 ;

Sur le pourvoi n° M 97-16.705 :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque nationale de Paris (la banque) s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du 10 juin 1997, rectifiant pour erreur matérielle une ordonnance du 27 février 1996, rendue par un premier président en matière de taxe, en disant qu'était partie défenderesse à la contestation M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., représenté par M. X..., avoué ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'ordonnance rectificative, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° U 96-14.063 contestée par la défense :

Attendu que M. Canarelli soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance de taxe du 27 février 1996, telle que rectifiée, en ce qu'il est dirigé contre lui, en soutenant qu'en son nom propre, il n'était pas partie à cette ordonnance, rendue entre la Banque nationale de Paris et M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., partie que lui-même représentait ;

Attendu cependant, que dès lors que l'ordonnance qui a rejeté la contestation de la banque, profitait à M. Canarelli, la banque tenait de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile le droit de diriger son pourvoi contre celui-ci, ès nom ;

Que son pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 96-14.603, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;

Attendu que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe que dans un litige ayant opposé la banque à M.
Z...
, ès qualités, une cour d'appel a par arrêt confirmatif retenu la responsabilité de la banque et ordonné une expertise pour chiffrer le montant du préjudice ;

que condamnée aux dépens, la banque a présenté une demande d'ordonnance de taxe en contestant la rémunération de M. Canarelli, qui avait représenté M. Z..., ès qualités, dans l'instance d'appel ; que le premier président a fixé le multiple de l'unité de base représentant l'émolument proportionnel de l'avoué ;

Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel de l'avoué, le premier président retient qu'il devait être calculé sur l'intérêt du litige constitué par le passif déclaré au redressement judiciaire de M. Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

Sur le pourvoi n° M 97-16.705 :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° M 97-16.705 ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Sur le pourvoi n° U 96-14.063 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Canarelli, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14063;97-16705
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi 96-14.063) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Droit proportionnel - Fixation - Intérêt du litige non évaluable en argent.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12 et 13

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bastia 1996-02-27 1997-06-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°96-14063;97-16705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14063
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