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18/02/1999 | FRANCE | N°95-17451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 95-17451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant résidence Plein Sud 1, bâtiment 4, 13380 Plan de Cuques,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1, bâtiments B 2 et B 3, 13380 Plan de Cuques, représenté par le cabinet Thinot, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l

'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant résidence Plein Sud 1, bâtiment 4, 13380 Plan de Cuques,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1, bâtiments B 2 et B 3, 13380 Plan de Cuques, représenté par le cabinet Thinot, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre Sud I (le syndicat) a soulevé l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, du pourvoi que M. X... avait formé le 25 juillet 1995 contre un arrêt qui lui avait été signifié le 28 octobre 1993 ;

Mais attendu que M. X... a présenté le 29 novembre 1993 une demande d'aide juridictionnelle dont le rejet lui a été notifié le 29 mai 1995 ; qu'ainsi, le délai de 2 mois, couru à compter de cette notification, n'était pas expiré quand il s'est pourvu ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en vertu d'un arrêt du 25 novembre 1987 ayant condamné celui-ci en paiement d'une provision, au titre d'un arriéré de charges de copropriété ; que le syndicat ayant demandé au premier juge d'ordonner la reprise des poursuites et de fixer la date de l'adjudication, M. X..., à titre principal, a sollicité l'arrêt des poursuites en invoquant l'inexistence de la créance et subsidiairement, a demandé qu'il y soit sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué sur une action en nullité d'assemblée générale de copropriété qu'il avait par ailleurs introduite ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses demandes ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il ne portait que sur le rejet de la demande de sursis aux poursuites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. X... était relative à l'existence de la créance, objet des poursuites et que l'appelant lui demandait de réformer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel, qui ne pouvait donner lieu à aucune interprétation et a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1, bâtiments 2 et B 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1, bâtiments 2 et B 3 ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17451
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 07 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°95-17451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17451
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