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18/02/1999 | FRANCE | N°95-11813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 95-11813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Istituto bancario San Paolo di Torino, dont le siège est 156, Plaza San Carlo, 10121 Turin (Italie),

2 / de Mlle Barbara Y..., demeurant Via Giulia n° 190, Rome (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Istituto bancario San Paolo di Torino, dont le siège est 156, Plaza San Carlo, 10121 Turin (Italie),

2 / de Mlle Barbara Y..., demeurant Via Giulia n° 190, Rome (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Istituto bancario San Paolo di Torino, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994) et les productions, que l'Istituto bancario San Paolo di Torino (la Banque San Paolo) a, sur requête, obtenu, le 30 juillet 1992, du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 54 du Code de procédure civile, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers situés à Paris et appartenant à Mlle Barbara Y... ; que la requête précisait que la procédure au fond avait été déjà engagée en Italie, le président du tribunal de Turin ayant rendu, le 23 juillet 1992, un décret d'injonction de payer à l'encontre de Mlle Y... ; que l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque donnait acte à la Banque San Paolo que la procédure au fond avait déjà été engagée en Italie ; que M. X..., qui avait antérieurement acquis de Mlle Y... des lots situés dans les immeubles parisiens ayant été l'objet de l'autorisation d'inscription, a sollicité en référé la rétractation de l'ordonnance, soutenant que la religion du juge des requêtes français avait été surprise par la banque sur la portée de la requête en injonction de payer du droit italien qui ne peut constituer une procédure au fond ;

que le juge des référés ayant rejeté la demande de rétractation, M. X... a fait appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordon- nance sur requête par laquelle la Banque San Paolo avait été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens que M. X... avait acquis des consorts Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'instance au fond suppose en effet qu'un véritable débat se soit ouvert devant les juges, entre les parties, ou encore que les parties à l'instance soient liées par un lien juridique source de droits et d'obligations ; que, s'agissant d'une procédure d'injonction de payer, ce n'est que l'opposition formée par le débiteur ou l'expiration du délai d'opposition qui donne à la procédure ainsi introduite le caractère d'une instance au fond ; qu'en l'espèce, la Banque San Paolo a présenté une requête tendant à obtenir des mesures conservatoires devant le tribunal de grande instance de Paris le 30 juillet 1992, en se prévalant d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 23 juillet 1992 ; que, dès lors, en considérant que la seule obtention de l'ordonnance d'injonction de payer suffisait à qualifier la procédure d'injonction d'instance au fond, alors même qu'aucun débat contradictoire n'avait eu lieu et que le délai d'opposition n'était pas encore expiré, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ils ne peuvent cependant s'abstenir de répondre aux conclusions de nature à modifier l'issue du litige ; que, dès lors, en décidant que la procédure d'injonction de payer devait s'analyser comme une procédure au fond dès le prononcé de l'ordonnance, sans répondre au moyen particulièrement opérant des conclusions de M. X... pris de ce que la procédure d'injonction de payer ne pouvait s'analyser en une instance au fond qu'à compter de l'opposition du défendeur ou, en tout état de cause, qu'une fois que le délai d'opposition était expiré, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge habilité à autoriser l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles 48 et 54 du Code de procédure civile alors applicables, devait se déterminer en fonction des seules conditions tenant à l'urgence, au caractère fondé en apparence du principe de créance et au péril dans le recouvrement de la créance, et que l'omission par ce juge de fixer le délai dans lequel le créancier devait former, devant la juridiction compétente, la demande au fond, n'était pas une cause de rétractation de l'autorisation ; que, dès lors, l'arrêt, qui constate que le juge des requêtes avait pu vérifier, au vu des documents produits par la Banque San Paolo, que les conditions des articles 48 et suivants du Code de procédure civile étaient réunies, est, par ces seuls motifs, légalement justifié, la critique du moyen ne portant que sur des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11813
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Rétractation - Cause - Omission par le juge de fixer le délai dans lequel le créancier doit former la demande au fond (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1409

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°95-11813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.11813
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