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17/02/1999 | FRANCE | N°98-87649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-87649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 octobre 199

8, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEUSE, sous l'accusation de viols ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEUSE, sous l'accusation de viols ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation était composée de M. Straehli, président et de MM. Courtois, conseiller assesseur titulaire et X..., conseiller assesseur suppléant ;

"alors qu'un conseiller titulaire ne peut être remplacé par un conseiller suppléant qu'en cas d'empêchement dûment constaté par la chambre d'accusation et qu'en ne constatant pas l'empêchement du magistrat titulaire que M. X..., assesseur suppléant, a remplacé, l'arrêt attaqué est nul comme rendu par une juridiction irrégulièrement composée" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, suivant lesquelles le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffisent à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;

"1 - alors que la chambre d'accusation qui constatait que F... avait dansé avec X... en lui laissant envisager des suites prometteuses, avait ensuite tenue à suivre les jeunes gens, R... et X..., avait évoqué devant eux ses désirs de maternité, les avait, selon le témoignage non contredit par l'arrêt de R..., questionné sur leur goût de la sodomisation et les pratiques de groupe, ne pouvait, sans contradiction, en présence de ce comportement provoquant impliquant l'acceptation de relations sexuelles, prononcer le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viols sur la personne de F... ;

"2 - alors que l'arrêt qui constatait que B... avait été maîtresse de X... et que celui-ci soutenait que les relations sexuelles avaient été consenties par elle, ne pouvait, sans mieux s'expliquer, renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir violé cette femme ;

"3 - alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que L... qui avait vécu deux années avec X... et qui, par conséquent, le connaissait intimement, avait formellement accepté sa proposition de promenade tout en sachant "qu'il ne la lâcherait pas", cette résolution impliquant que, selon l'expression de X... "ils n'étaient pas là pour jouer aux cartes" et que le consentement de la jeune femme à des relations sexuelles était acquis d'avance et qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, renvoyer X... devant la cour d'assises pour viols commis sur la personne de L... ;

"4 - alors que l'arrêt qui constatait que X... rencontrait quotidiennement N..., épouse C..., était parfaitement sûr que celle-ci était consentante et que cette certitude, excluant par elle-même l'élément moral du crime de viol, la cour d'appel ne pouvait légalement renvoyer le demandeur devant la cour d'assises pour viol sur la personne de N..., épouse C... ;

"5 - alors que l'arrêt qui constatait l'existence d'une liaison entre V... et X... impliquant par elle-même des relations sexuelles consenties, ne pouvait prononcer le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour viol sur la personne de V... ;

"6 - alors qu'en ce qui concerne le prétendu viol qu'aurait commis X... sur la personne de D..., l'arrêt, non seulement n'a relevé à l'encontre du demandeur, aucun fait constitutif de violences, menaces, contrainte ou surprise non plus qu'aucune résistance de la victime mais qui a bien au contraire constaté que celle-ci avait proposé à X... d'avoir des relations sexuelles à son domicile et que, dès lors, le renvoi du demandeur du chef de viol sur la personne de D... n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;

Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87649
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-87649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87649
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