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17/02/1999 | FRANCE | N°98-85786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-85786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, du 9 juin 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pr

ononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, du 9 juin 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur s'est pourvu le 11 juin 1998 et que son mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 20 octobre 1998 ; que le président de la chambre criminelle a refusé la dérogation sollicitée ;

D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85786
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARTINIQUE, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-85786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85786
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