AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1998, qui, pour recel et infraction à la législation sur le séjour des étrangers en FRANCE, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation des documents saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en application des articles 321-1, 321-10, 441-5 et 441-11 du Code pénal, les peines principale et complémentaires prononcées contre Samuel X... sont justifiées par sa condamnation du chef de recel de document administratif frauduleusement obtenu ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui se fonde uniquement sur l'irrégularité de la déclaration de culpabilité de l'intéressé du chef d'infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;