AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 12 mars 1998, qui, pour viols et agression sexuelle, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23 nouveau du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé a été condamné à douze années de réclusion criminelle, en conséquence de la déclaration de culpabilité ;
"alors que, d'une part, il ressort de la feuille de questions que le premier crime de viol reproché à l'accusé l'avait été sous l'empire des dispositions de l'ancien Code pénal, que l'article 332 réprimait alors le viol de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; qu'il est vrai que l'article 222-23 du nouveau Code pénal réprime le viol de quinze ans de réclusion criminelle, l'accusé ayant été déclaré coupable d'avoir à Dijon, le 11 ou le 12 novembre 1995, en tout cas dans le département de la Côte-d'or, depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle ; que, cependant, en ayant condamné l'accusé à douze années de réclusion criminelle, sans préciser que cette condamnation ne pouvait concerner que le viol commis en 1995, la cour d'assises ne met pas à même la chambre criminelle d'exercer son contrôle ;
"et alors que, d'autre part, à partir du moment où l'un des deux viols retenu l'avait été sous l'empire d'une loi qui le punissait de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, une condamnation à douze années de réclusion criminelle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il ne ressort nullement de la feuille de questions qu'une telle majorité ait été acquise" ;
Attendu qu'en répondant affirmativement à la question n° 2, la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable d'un viol commis le 11 ou le 12 novembre 1995 ;
Que, dès lors, à la suite de cette seule déclaration de culpabilité, X..., qui encourait quinze ans de réclusion criminelle en application de l'article 222-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, a légalement été condamné à douze ans de cette peine, à la majorité absolue des votants, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;