La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°98-82998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-82998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 février 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'agression

sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 février 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du Code pénal, 381, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges estimant que les faits qui leur étaient déférés sous la qualification d'agression sexuelle commise par violence et contrainte sur une mineure de quinze ans étaient de nature criminelle, et se déclarant incompétents ;

"aux motifs, qu'à la suite de réquisitions aux fins de requalification demandant qu'X... soit renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y être jugé du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans commise avec violence, contrainte ou surprise et non du chef de viol commis sur mineure de quinze ans, une ordonnance de renvoi est intervenue et a suivi les réquisitions du ministère public ; qu'X... a intégralement reconnu les faits, assurant toutefois qu'il n'avait pénétré le sexe de l'enfant que du bout de son index ou encore juste frotté l'entrée du vagin ; qu'il soulève toutefois l'exception de prescription de l'action publique pour s'opposer à la requalification criminelle opérée par les premiers juges qui se sont déclarés incompétents ; qu'il résulte de dispositions des articles 388, 464 et suivants, 512, 518 et 519 du Code de procédure pénale, qu'il appartient à la cour de donner leur exacte qualification aux faits dont elle est saisie par la citation, sans qu'elle soit tenue par le texte de loi retenu dans celle-ci, sous la seule réserve de ne rien ajouter aux faits de la prévention ; que seule la qualification des faits en crime, délit ou contravention, détermine la durée de la prescription de l'action publique ; qu'il résulte de l'examen des faits que les actes qualifiés agression sexuelle sont des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viol, lequel est puni de peines criminelles ;

que l'exception de prescription est donc à tort invoquée par le prévenu ;

"alors que, les juridictions répressives ne peuvent statuer, que ce soit au fond ou pour la détermination de leur compétence, que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a été renvoyé devant le tribunal correctionnel que sous le chef d'agression sexuelle commise sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise ; que le magistrat instructeur n'avait donc retenu, parmi les faits dont il était saisi, et ce conformément aux réquisitions aux fins de requalification, que le fait pour X... d'avoir commis avec violence un acte d'attouchement sexuel sur la mineure, à l'exclusion de tout autre fait ; qu'en se déclarant incompétents par le motif que le fait retenu constituerait le crime prévu par les articles 222-3 et 222-24 du Code pénal, les juges du fond se sont prononcés sur la qualification pénale dont ils n'étaient pas saisis et ont faussement écarté l'exception de prescription"

;

Attendu que, par ordonnance du 6 décembre 1996, le juge d'instruction de Toulouse a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître des faits reprochés au prévenu, la cour d'appel énonce qu'ils auraient consisté en l'introduction d'un doigt dans le sexe de la jeune Y..., alors âgée de 9 ans, et en une fellation imposée à la fillette ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits, dont les juges correctionnels étaient saisis seraient constitutifs d'un crime pour avoir consisté en des actes de pénétration sexuelle réalisés sous la contrainte, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification retenue par le juge d'instruction, a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

REGLANT X... JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82998
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-82998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award