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17/02/1999 | FRANCE | N°98-82974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-82974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, à 8 ans d

'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné son maintien en détention et l'a privé des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 738 ancien du Code de procédure pénale et 40 ancien du Code pénal, 132-41 nouveau du Code pénal ;

"en ce que la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel est d'une durée supérieure à cinq ans et qu'à ce titre la Cour ne pouvait l'assortir d'un sursis même partiel ;

"alors qu'il résulte des dispositions tant des articles 40 ancien du Code pénal et 738 ancien du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits que de l'article 132-41 nouveau du Code pénal, que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;

"dès lors, l'arrêt de la cour d'appel encourt la cassation" ;

Vu l'article 132-41 du Code pénal ;

Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, commises courant 1990 et en mars 1994, à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que certains des faits retenus contre le prévenu étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article susvisé, la cour d'appel a méconnu les prescriptions dudit texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 décembre 1997, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées contre X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82974
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour crime - Sursis avec mise à l'épreuve - Conditions - Durée de la peine.

CASSATION - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines (non).


Références :

Code pénal 132-41

Décision attaquée : Le Procureur Général près la Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-82974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82974
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