AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'ordonnance rendue le 16 février 1998 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et tentative de viol, agressions sexuelles et tentative d'agression sexuelle, a constaté l'irrecevabilité de sa requête en nullité ;
La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Grasse, que Gilbert X... est décédé le 19 mars 1998 ;
Que, dès lors, le pourvoi formé par lui est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;