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17/02/1999 | FRANCE | N°98-82457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-82457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAURY Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, pour destructions, dégradations ou détério

rations de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendies et tentatives du même dél...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAURY Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, pour destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendies et tentatives du même délit, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a maintenu son placement en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de l'instruction pour défaut d'information suffisante des charges pesant sur Paul X... ;

"aux motifs que l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avait pour objet de permettre à tout accusé de connaître les charges pesant sur lui afin de pouvoir se défendre sur les divers chefs de poursuite ; que le tribunal n'avait pas qualité pour constater la nullité des procédures dont il était saisi par ordonnance du juge d'instruction ; que l'exécution de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour violation de la Convention était irrecevable ;

"alors, d'une part, que le tribunal correctionnel est toujours compétent pour statuer sur la nullité de l'ordonnance de renvoi qui l'a saisi lorsque cette ordonnance ne détaille pas précisément les motifs pour lesquels il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis une infraction ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'article 385 du Code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à un tribunal correctionnel de constater la nullité des procédures dont il est saisi par ordonnance du juge d'instruction, est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à tout accusé le droit de connaître de manière précise les charges pesant contre lui" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82457
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-82457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82457
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