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17/02/1999 | FRANCE | N°98-82027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-82027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la CAPAVES, représentée par le président de son conseil d'administration,

- le Groupe ARIES, représenté par le président de son conseil d'administration,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Henri Z... des chefs d'abus de biens sociaux, abu

s de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la CAPAVES, représentée par le président de son conseil d'administration,

- le Groupe ARIES, représenté par le président de son conseil d'administration,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Henri Z... des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2 (3 ), du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par le groupe ARIES et la CAPAVES contre Henri Z... du chef des délits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie ;

"aux motifs que, d'une part, il n'est pas soutenu par les parties civiles que les bilans et comptes soumis à l'assemblée générale de la CAPAVES le 30 novembre 1987 aient été trafiqués, alors que ceux-ci permettaient à la plaignante de découvrir les faits qu'elle dénonce ; que les faits d'abus de confiance se trouvaient prescrits le 26 janvier 1996 à la date du dépôt de sa plainte ; que la connexité entre l'abus de confiance et l'escroquerie reconnue par l'ordonnance du 24 janvier 1997 constitue un acte interruptif de prescription opposable au délit d'abus de confiance ; que, toutefois, la prescription étant acquise depuis le 30 novembre 1990, cette ordonnance n'a pu faire renaître une infraction qui a été prescrite depuis plus de six ans avant qu'elle soit rendue ;

"alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté avec certitude ; qu'en se bornant à affirmer, sans mieux s'en expliquer, que les bilans et comptes soumis à l'assemblée générale de la CAPAVES, le 30 novembre 1987, "permettaient" à la plaignante de découvrir les faits qu'elle dénonce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"aux motifs que, d'autre part, dans le procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 1989, au "8 - questions diverses", il est mentionné : "H. Z... fait part au conseil d'une assignation émanant de Me Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Foie Gras de Fleurance, à Henri Z..., personne physique, et non à Henri Z..., directeur général de la CAPAVES et représentant permanent de l'institution ; à sa demande, Henri Z... quitte la salle de réunion ; après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide qu'il est indispensable que la CAPAVES intervienne volontairement à cette instance pour y défendre ses intérêts ; que la société civile professionnelle Bernaheim-Le Calves et associés soit chargée de défendre les intérêts de la CAPAVES et d'Henri Z... ; que la CAPAVES assumera, sans recours à l'encontre de Henri Z..., la charge de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son égard" ; qu'il ressort des termes mêmes de ce procès-verbal que le conseil d'administration était parfaitement informé de ce que l'assignation visait uniquement Henri Z... à titre personnel ; qu'Henri Z... ayant quitté la salle de réunion, il ne peut être soutenu que celui-ci a pu, par des affirmations tendancieuses ou erronées, peser sur la décision prise par le conseil d'administration ; que ce procès-verbal a bien été signé par le président du conseil d'administration, Guy A..., et l'assignation en question avait été délivrée le 17 mai 1989, donc antérieurement à la réunion du conseil ; qu'en outre, la transaction signée avec Me X... le 26 février 1993 a été approuvée par un procès-verbal du conseil d'administration du 4 février 1992, qui a donné son accord à l'unanimité au versement par la CAPAVES, au titre de l'indemnité

transactionnelle définitive, d'un montant égal à celui réclamé au Crédit Agricole, à savoir une somme de 995 000 francs, alors que la plainte avec constitution de partie civile n'a été déposée que le 26 janvier 1996, soit plus de trois ans après ce conseil d'administration ;

"alors que la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une transaction avait été signée le 26 février 1993, approuvée par un procès-verbal du conseil d'administration du 4 février 1992 qui avait donné son accord à l'unanimité au versement par la CAPAVES, au titre de l'indemnité transactionnelle définitive, d'une somme de 995 000 francs, et que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 26 janvier 1996 ; qu'il en résulte que cette plainte avait été déposée certes plus de trois ans après la signature de la transaction et, a fortiori, du versement de l'indemnité transactionnelle ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;

"alors, en outre, qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 1989, tel que relaté par l'arrêt attaqué, que le conseil d'administration avait décidé qu'il était indispensable que la CAPAVES intervienne volontairement à cette instance pour y défendre ses intérêts et qu'une société d'avocats était chargée de défendre les intérêts de la CAPAVES et d'Henri Z... ; qu'il résulte, de surcroît, du procès-verbal du conseil d'administration du 4 février 1992, visé par la cour d'appel, une communication sur l'évolution de la procédure engagée par le mandataire liquidateur de la société Foie Gras de Fleurance contre la CAPAVES visant la procédure judiciaire engagée pour comblement de passif contre les principaux actionnaires de cette entreprise, dont la CAPAVES ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire ces énonciations, énoncer que le conseil d'administration était parfaitement informé de ce que l'assignation visait uniquement Henri Z... à titre personnel" ;

Attendu que la chambre d'accusation ayant souverainement constaté que les bilans et comptes soumis à l'assemblée générale de la CAPAVES, le 30 novembre 1987, étaient de nature à permettre à la plaignante de découvrir les faits d'abus de confiance qu'elle imputait à Henri Z..., c'est à bon droit que les juges ont estimé que de tels faits, à les supposer établis, étaient prescrits depuis le 30 novembre 1990 ;

Que c'est également à bon droit qu'ils ont relevé que le délit d'escroquerie n'était pas constitué, dès lors qu'Henri Z... n'avait pas dissimulé à la CAPAVES que l'assignation délivrée par le mandataire-liquidateur de la société "Foie Gras de Fleurance" le concernait à titre personnel et qu'en toute hypothèse ce délit, s'il avait été constitué, eut été prescrit, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le versement de la somme de 995 000 francs par la CAPAVES à ladite société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82027
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance - Eléments permettant au plaignant la découverte des faits - Bilans et comptes soumis à l'assemblée générale d'une coopérative.


Références :

Code de procédure pénale 314-1
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-82027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82027
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