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17/02/1999 | FRANCE | N°98-81936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-81936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hakim,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 27 janvier 1998, qui, pour violences mortelles avec arme et

vols, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hakim,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 27 janvier 1998, qui, pour violences mortelles avec arme et vols, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a donné lecture à la fin des débats des questions n° 1 et n° 2 ainsi libellées :

- question n° 1 : "l'accusé Hakim X... est-il coupable d'avoir à Fontaines sur Saone le 22 juillet 1995, volontairement commis des violences sur Sylvain Z... ?"

- question n° 2 : "lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Sylvain Z... bien que l'accusé Hakim X... n'ait pas eu l'intention de la lui donner, ?"

questions auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement,

"alors qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité, et qu'en donnant lecture à la fin des débats de la question n° 2 où la culpabilité de l'accusé était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie sur la culpabilité et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu qu'en donnant lecture, à la fin des débats, de la question n° 2 reproduite au moyen et qui, contrairement à ce qui est allégué, ne comporte pas l'affirmation de la culpabilité de Hakim X..., le président n'a ni manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité, ni porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81936
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du RHONE, 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-81936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81936
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