La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°98-81698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-81698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 6 février 1998, qui, pour menaces de mort, dégradation d'un bien appartenant à autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé l'interdiction de détention d'une arme pendant 5

ans ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 6 février 1998, qui, pour menaces de mort, dégradation d'un bien appartenant à autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé l'interdiction de détention d'une arme pendant 5 ans ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 53 à 56, 56-2, 57 à 59, 58, 81, 144 et suivants, 152, 153, 156, 165, 167, 171, 186-1, 203 et suivants, 211 à 215, 224 à 230, 397-5, 393, 396 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, des articles 121-7, 322-3, 132-7, 432-4 et suivants, 432-17, 226-31, 226-7, 222-16, 222-44 et suivants, 222-19 et suivants, 313-17, 322-8, 312-6, 312-10 et suivants, 434-1 et suivants, 431-41, 434-44 et suivants, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'Ali X... ne saurait invoquer une violation des droits de la défense tirée de ce qu'il n'a pas été assisté d'un avocat devant la cour d'appel, dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que l'intéressé, qui a présenté ses moyens de défense et a eu la parole le dernier, ait fait valoir que son état de santé nécessitait l'intervention d'un avocat ;

Que, par ailleurs, ayant été cité directement devant le tribunal correctionnel, le prévenu ne peut se prévaloir des dispositions concernant la procédure d'information et la saisine de la chambre d'accusation ; qu'il n'est, de même, pas recevable à invoquer des nullités de la procédure qui n'ont pas été soulevées devant les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Qu'enfin, il n'est pas davantage fondé à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 222-13, 222-17, 222-24, 222-45, 322-15 du Code pénal, de l'article 28 du décret-loi 39-L 000 du 18 avril 1939, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que pour condamner le demandeur à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la décision attaquée, après avoir rappelé les termes de la prévention, s'est contentée, pour confirmer la décision des premiers juges, d'énoncer que l'audience de la Cour à laquelle Ali X... s'est présenté, n'a pas apporté d'éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, la Cour se fondant sur les déclarations précises et concordantes des témoins, corroborées par les constatations des services de police et médicales, confirmera la culpabilité du prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés ;

"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la décision attaquée qui se contente de se référer aux déclarations précises ou concordantes des témoins, corroborées par les constatations des services de police et les constatations médicales, sans analyser aucun des éléments qui d'après elle fondent la culpabilité, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Ali X..., après avoir énoncé qu'il avait été accusé par ses voisins d'avoir proféré des menaces de mort et fait usage d'une arme, retrouvée ultérieurement en sa possession, et que, souffrant d'"une pathologie persécutive", il était susceptible de présenter un état dangereux, en l'absence de soins appropriés, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81698
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-81698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award