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17/02/1999 | FRANCE | N°98-81429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-81429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 12 décembre 1997, qui, pour viol aggravÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 12 décembre 1997, qui, pour viol aggravé, vols avec arme, extorsion et tentative d'extorsion avec arme et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, 2 du même Code, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que les parties ont renoncé à l'audition de A..., absent lors de l'appel des témoins, celui-ci s'est présenté ultérieurement et a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, avant d'annoncer qu'il se constituait partie civile ;

"alors, d'une part, qu'un témoin reste acquis aux débats même s'il est renoncé, en son absence, à son audition, et que, lorsqu'il se présente, il doit déposer sous serment ;

"alors, d'autre part, que les droits de la défense sont violés lorsqu'une personne se présente pour être entendue en qualité de témoin et dépose en cette qualité, avant d'annoncer qu'elle se constitue partie civile et qu'elle poursuit donc l'accusation ; que le caractère équitable du procès et les droits de la défense se trouvent nécessairement affectés par cette ambiguïté du témoignage apporté aux débats, et que le principe de l'égalité des armes interdit qu'une personne, qui entend poursuivre l'accusation, puisse être présentée comme apportant un témoignage objectif aux débats ;

"alors, enfin, que, pour éviter cette violation des droits de la défense, la constitution tardive de partie civile aurait dû être déclarée irrecevable" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que toutes les parties ont renoncé à la déposition de A..., absent lors de l'appel des témoins ; que, s'étant présenté le lendemain, celui-ci a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment ; qu'à l'issue de son audition, il a déclaré vouloir se constituer partie civile et a reçu acte de sa constitution, aucune observation n'ayant été formulée par les parties ;

Attendu, d'une part, que A..., qui avait perdu la qualité de témoin acquis aux débats, dès lors que toutes les parties avaient initialement renoncé à sa déposition, devait être entendu sans prestation de serment, ainsi que le prescrit l'article 310, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, rien ne permet d'induire du fait que l'intéressé ait déposé comme témoin avant de se constituer partie civile, comme il en avait la faculté jusqu'à la clôture des débats, que la cause de l'accusé n'ait pas été entendue équitablement par une juridiction indépendante et impartiale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, du principe du secret du délibéré et de l'article 304 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un auditeur de justice a assisté au délibéré de la cour d'assises ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, notamment ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt de condamnation, que cet auditeur de justice ait assisté aux débats ;

que l'assistance d'un auditeur de justice au délibéré de la cour d'assises n'est légalement possible que si celui-ci a assisté aux débats de l'affaire ;

"alors, d'autre part, que l'accusé et son défenseur doivent être informés, avant l'entrée de la Cour en délibéré, de toutes les personnes qui y participent ou qui y assistent ; que l'arrivée de l'auditeur de justice au seul moment du délibéré, dont rien ne dit que la défense ait été auparavant informée, constitue une violation des droits de la défense ;

"alors, enfin, que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'auditeur de justice n'a pas participé au délibéré" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que, lorsque la Cour et le jury sont entrés dans la salle de délibération, Emmanuel Razons, auditeur de justice, s'est retiré avec eux, "conformément à la loi organique n° 70.642 du 17 juillet 1970, modifiant l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 lui permettant d'assister au délibéré" ;

Attendu qu'il résulte de cette mention et de la constatation de l'application de cette loi, d'une part, que l'auditeur de justice a assisté aux débats aux côtés de la Cour et du jury, d'autre part, qu'il n'a pas participé à la délibération ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81429
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-81429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81429
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