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17/02/1999 | FRANCE | N°98-81341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-81341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1997, qui, pour agression sexuelle et violences,

l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1997, qui, pour agression sexuelle et violences, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27, 222-31 du Code pénal et 333 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle ;

"aux motifs que, X... avait réitéré sa demande avec insistance pour obtenir une fellation après un refus des relations sexuelles qui lui avait été opposé ;

"s'il peut être considéré comme acquis que X... n'a pas usé de brutalités physiques pour obtenir satisfaction, il admet lui-même qu'il a dû réitérer sa demande avec insistance pour obtenir une fellation après un refus de relations sexuelles ;

"attendu que par ailleurs tout son comportement violent antérieur avait pesé sur le consentement de X..., qui venait d'être brutalisée, le craignait et était encore amoureuse de lui et que le prévenu a eu conscience des réticences de la plaignante et de l'ascendant qu'il exerçait sur elle, précisant que X...

s'était exécutée sans en avoir une réelle envie et qu'il s'en était rendu compte, qu'il ne pouvait, cependant, indiquer si elle avait accédé à sa demande afin de lui faire plaisir ou par peur ;

"attendu qu'ainsi le délit d'agression sexuelle visé à la prévention se trouve caractérisé dans son élément intentionnel comme dans son élément matériel ; que la culpabilité du prévenu ne souffre aucun doute ;

"alors que, l'agression sexuelle n'est constituée que si elle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et si son auteur a eu conscience d'imposer à la victime un acte illégitime ; que les constatations de l'arrêt ne caractérisent pas suffisamment, l'élément matériel de l'infraction, faute d'avoir constaté le refus exprimé par la femme d'accomplir la fellation, mais seulement l'existence de réticences, pas plus qu'elle n'a justifié de l'élément intentionnel en retenant une motivation dubitative" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81341
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-81341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81341
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