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17/02/1999 | FRANCE | N°98-80904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-80904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, du 30 janvier 1998, qui les

a condamnés, le premier, pour viols aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle, fixé la pério...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, du 30 janvier 1998, qui les a condamnés, le premier, pour viols aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle, fixé la période de sûreté à 10 ans et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde, pour non dénonciation de crime et entrave à la saisine de la justice, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à l'interdiction des mêmes droits pendant 5 ans, ainsi que contre l'arrêt de ce jour, par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, communs aux demandeurs et le moyen en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 30 janvier 1998, Mme le président a fait appeler et introduire dans l'auditoire le témoin S..., qui a été entendue oralement, sans prestation de serment, mais après avoir satisfait aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, que les témoins C... et F... ont été appelées par Mme le président et introduites dans l'auditoire où elles ont été entendues oralement et séparément, l'une de l'autre, sans prestation de serment, mais après avoir satisfait aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que tout témoin doit, avant de déposer, prêter serment dans les termes prescrits par l'alinéa 3, de l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins S..., C... et F... n'ont pas prêté serment ; que le défaut de prestation de serment d'un témoin étant cause de nullité, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des textes susvisés" ;

Attendu que les personnes désignées au moyen, qui, n'ayant été ni citées ni dénoncées, n'étaient pas des témoins acquis aux débats, ont été entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ainsi que le précise le procès-verbal des débats ; que, dès lors, en application de l'article 310, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, elles n'avaient pas à prêter serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80904
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-80904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80904
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