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17/02/1999 | FRANCE | N°98-80557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-80557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, du 14 novembre 1997, qui, pour viols aggravés

et violences habituelles sur mineurs de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité total...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, du 14 novembre 1997, qui, pour viols aggravés et violences habituelles sur mineurs de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

I - Sur le mémoire personnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur pénalement condamné doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que X..., qui s'est pourvu le 17 novembre 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 11 février 1998 et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

II - Sur le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 168 et 169-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le docteur Vallart a été entendu devant la cour d'assises sans prestation de serment à titre de simple renseignement ;

"alors que ce praticien, ayant procédé à une mesure d'expertise (D 19 et suivants) devait être entendu en qualité d'expert après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, le docteur Vallart qui a délivré deux certificats médicaux attestant que "l'état de santé de X... était compatible avec la mesure de garde à vue" dont il était l'objet, n'a pas agi en qualité d'expert au sens des articles 60, 161 et suivants du Code de procédure pénale ;

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire à titre de simple renseignements, ce praticien qui n'avait été ni cité ni dénoncé comme témoin ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350, 351 et 802 du Code de procédure pénale, article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur les questions suivantes : "- question n° 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir..., courant novembre 1994 à courant décembre 1995, volontairement exercé de manière habituelle des violences sur la personne de A... ?" ;

"- question n° 5 : "A... était-elle, à la date des faits ci-dessus visés à la question n° 4, âgée de moins de quinze ans comme étant née le 14 juillet 1984 ?" ;

"- question n° 6 : "les violences spécifiées et qualifiées aux questions numéros 4 et 5 ont-elles entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ?" ;

"- question n° 7 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir..., courant novembre 1994 à courant décembre 1995, volontairement exercé de manière habituelle des violences sur la personne d'Elie A... ?" ;

"- question n° 9 : "les violences spécifiées et qualifiées aux questions numéros 7 et 8 ont-elles entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ?" ;

"alors que X... était renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre des délits de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de A..., mineures de quinze ans, en sorte qu'en soumettant, par voie de questions principales, à l'appréciation de la Cour et du jury des faits constitutifs d'infractions dont la qualification légale différait de celles qu'avait retenu l'arrêt de renvoi, le président a substitué une accusation à une autre, a excédé ses pouvoirs et violé, ce faisant, les dispositions des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale, lesquelles sont essentielles au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions numéros 4 et 7 visant le caractère "habituel" des violences volontaires, circonstance ne figurant pas dans l'arrêt de renvoi, l'excès de pouvoir ainsi commis a préjudicié aux droits de X..." ;

Attendu que la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives aux questions n° 1, n° 2, n° 3, relatives aux crimes de viols aggravés dont l'accusé a été déclaré coupable ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen portant sur le questions n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, relatives à des délits connexes ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellé : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Macouria, département de la Guyane, courant novembre 1995 à décembre 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, commis sur la personne de A..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ?" ;

"alors que cette question est complexe puisqu'elle interroge la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres" ;

Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état, cette question n'est pas entachée de complexité et ne saurait encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80557
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin non cité ni dénoncé - Médecin ayant examiné l'accusé au cours de la garde à vue - Qualité d'expert (non).


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUYANE, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-80557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80557
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