AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Josiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle du 26 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE du 6 juin 1997 l'ayant condamnée, pour infractions aux règles du stationnement payant, à trois amendes de 220 francs ;
La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Josiane Y..., l'arrêt attaqué énonce que "s'agissant de contraventions de première classe et compte tenu du maximum des amendes prononcées, l'appel est irrecevable par application des dispositions combinées des articles 546 du Code de procédure pénale et 131-13 du Code pénal" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Mais attendu que, le jugement entrepris ayant été improprement qualifié en premier ressort, l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier à la demanderesse ;
Qu'en conséquence, dès lors que celle-ci a été induite en erreur par la qualification erronée du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il y a lieu de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de DIEPPE du 6 juin 1997 ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;