AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer du respect des autres dispositions est sans objet ;
Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'enfin le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que le premier de ces textes est contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, dégageant le principe de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de la loi sur le permis à points ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et non contraire aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur etle greffier de chambre