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17/02/1999 | FRANCE | N°98-80544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-80544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic

le L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer du respect des autres dispositions est sans objet ;

Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'enfin le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que le premier de ces textes est contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, dégageant le principe de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de la loi sur le permis à points ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et non contraire aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur etle greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80544
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-80544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80544
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