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17/02/1999 | FRANCE | N°98-80476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-80476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1997, qui, après avoir relaxé Y... du chef d'agression sexuelle aggravée, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisatio

n judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1997, qui, après avoir relaxé Y... du chef d'agression sexuelle aggravée, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins des poursuites et débouté X... de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal, qu'en effet un doute subsiste en ce qui le concerne ; qu'ainsi par exemple, la victime dit avoir perdu un peu de sang et avoir eu mal au bas ventre alors que l'examen médical conclut à une non-pénétration, les attouchements n'ayant pu être que vulvaires ;

"alors que si les juges apprécient librement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et se décident par leur intime conviction, ils doivent donner à leur décision des motifs propres à la justifier ; qu'en se fondant, pour prononcer la relaxe, sur l'existence d'un doute quant à la culpabilité du prévenu, tout en admettant l'hypothèse que celui-ci ait pu commettre des attouchements qui sont constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour dire qu'il existe un doute sur la réalité des faits dénoncés par X..., alors mineure de quinze ans, les juges du second degré retiennent que, si l'examen médical n'exclut pas qu'elle ait pu subir des attouchements sur la vulve, cette hypothèse n'est toutefois pas compatible avec des déclarations de l'intéressée qui prétend avoir perdu un peu de sang et avoir eu mal au bas-ventre ; qu'ils relèvent également que sa relation des faits a varié sur des points importants et que, notamment, après avoir affirmé qu'elle avait crié, elle a ultérieurement prétendu qu'elle avait été mal comprise par les enquêteurs ;

Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80476
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-80476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80476
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