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17/02/1999 | FRANCE | N°98-80409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-80409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MBALANDA FULGENCEDE Fesha Ginvula,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 9 octobre 1997, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient prÃ

©sents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MBALANDA FULGENCEDE Fesha Ginvula,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 9 octobre 1997, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6, 19, 22, 23, 25, 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir joint les deux procédures, a condamné le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que, le 18 mars 1997 à Roissy, Fesha Ginvula Mbalanda Fulgencede, de nationalité zaïroise, refusait d'embarquer sur un vol à destination de Kinshasa, en violation d'un arrêté ministériel d'expulsion pris le 12 août 1996, régulièrement notifié à sa personne à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne le 21 février 1997 ; que Fesha Ginvula Mbalanda Fulgencede exposait qu'il vivait séparé de la mère de ses enfants et de ces derniers mais qu'il désirait toutefois rester en France ; que devant les services de police, il reconnaissait avoir reçu notification de l'arrêté ministériel d'expulsion ; que devant les premiers juges, le prévenu déclarait qu'il n'avait jamais eu connaissance de cet arrêté ; que la Cour relève que le procès-verbal de notification a été joint à la procédure, qu'il a été signé par l'intéressé et que c'est à tort que le tribunal a prononcé la relaxe du chef de soustraction à l'arrêté ministériel d'expulsion précité ; que la Cour infirmera donc partiellement le jugement déféré et déclarera Fesha Ginvula Mbalanda Fulgencede coupable de ce chef ; qu'elle confirmera la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité pour séjour irrégulier ; que le prévenu n'est titulaire d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

"alors qu'il résulte de la demande de restitution de passeport présentée par le prévenu, que celui-ci est père d'enfant français résidant en France ; qu'en le déclarant coupable pour séjour irrégulier, sans indiquer en quoi ne lui est pas applicable l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit que ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 22 et 23 de l'ordonnance, l'étranger qui est père d'un enfant français résidant en France et qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvient effectivement à ses besoins, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

"aux motifs que douze condamnations figurent au casier judiciaire du prévenu et que la nature des faits poursuivis ainsi que la personnalité de celui-ci, qui persiste à se maintenir sur le territoire français malgré l'arrêté ministériel d'expulsion, justifient une telle sanction ;

"alors qu'il résulte de la demande de restitution de passeport que Fesha Ginvula Mbalanda Fulgencede est père d'enfant français résidant en France ; que dès lors la mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans est une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit au respect de la vie familiale et ne peut trouver de justification nécessaire dans les infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, commises par le prévenu ;

"alors que de plus, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision et a méconnu l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de conclusions, ni davantage, contrairement ce qu'il allègue, de la requête en restitution de son passeport, que le prévenu ait fait valoir qu'il était père d'enfant français résidant en France ;

Que dans ces conditions, les moyens mélangés de fait et de droit sont nouveaux et partant irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80409
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-80409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80409
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