La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°98-80114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 98-80114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fabrice,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension judiciaire du permis de conduire et contravention connexe, l'a condamné, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement et pour la contravention à une amende de 250 francs ;

La COUR, en l'audience publique du 6 j

anvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fabrice,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension judiciaire du permis de conduire et contravention connexe, l'a condamné, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement et pour la contravention à une amende de 250 francs ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80114
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-80114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award