La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°98-60579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 98-60579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques),la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace conseill

er, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques),la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 27 octobre 1998), d'avoir rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur les listes des électeurs admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution et à son inscription sur ces listes alors, selon le moyen, qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1946, que sa mère est originaire de Lifou, qu'elle s'est mariée à Nouméa, que ses cinq enfants sont nés dans cette ville, que lorsqu'elle a quitté la Nouvelle-Calédonie de 1976 à 1989 pour des raisons médicales, elle revenait tous les 3 mois à Nouméa où elle est restée domiciliée et où se trouvent ses intérêts familiaux et vitaux ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... n'avait pas son domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60579
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques), 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°98-60579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award