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17/02/1999 | FRANCE | N°98-60551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 98-60551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., épouse X..., domiciliée ..., (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller réfÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., épouse X..., domiciliée ..., (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 26 octobre 1998) d'avoir rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur les listes des électeurs admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution et à son inscription sur ces listes alors que jouissant de ses droits civils et politiques, ayant la qualité d'électeur et étant domiciliée en Nouvelle-Calédonie, le Tribunal aurait violé les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le préambule de la Constitution de 1946, les articles 3, 55, 68 et 76 de la Constitution, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant le suffrage universel, les articles L. 1, L. 2, L. 11 et L. 11-1 du Code électoral et 22 et 48 du Code civil, les articles 2, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du principe à valeur de coutume internationale des Etats civilisés et démocratiques : "un homme, une voix" ;

Mais attendu que les conditions pour être admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998, notamment la nécessité d'avoir un domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, résultent de l'article 76 de la Constitution ;

Et attendu qu'en constatant que Mme X... n'avait pas son domicile sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis cette date, le jugement échappe aux critiques du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60551
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°98-60551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60551
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