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17/02/1999 | FRANCE | N°98-60546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 98-60546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, domicilié au Haut-Commissariat de la République ..., BP C5, 98844 Nouméa Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), au profit de M. Edouard-Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, domicilié au Haut-Commissariat de la République ..., BP C5, 98844 Nouméa Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), au profit de M. Edouard-Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 8 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 ;

Attendu que le citoyen qui ne justifie pas avoir demandé son inscription dans les délais prévus à l'article susvisé ne peut solliciter sa propre inscription par la voie du recours de l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, pour décider l'inscription de M. X... sur la liste des électeurs de Nouméa admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998, le jugement attaqué retient qu'il justifie avoir son domicile sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait, dans le délai prescrit, préalablement saisi la commission administrative d'une demande d'inscription sur la liste, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le recours portant sur l'inscription sur une liste électorale établie seulement pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998 et le scrutin ayant eu lieu, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60546
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°98-60546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60546
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