AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., épouse X..., domiciliée ..., (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 26 octobre 1998) d'avoir rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur les listes des électeurs admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution et à son inscription sur ces listes alors que jouissant de ses droits civils et politiques, ayant la qualité d'électeur et étant domiciliée en Nouvelle-Calédonie, le Tribunal aurait violé les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le préambule de la Constitution de 1946, les articles 3, 55, 68 et 76 de la Constitution, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant le suffrage universel, les articles L. 1, L. 2, L. 11 et L. 11-1 du Code électoral et 22 et 48 du Code civil, les articles 2, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du principe à valeur de coutume internationale des Etats civilisés et démocratiques : "un homme, une voix" ;
Mais attendu que les conditions pour être admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998, notamment la nécessité d'avoir un domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, résultent de l'article 76 de la Constitution ;
Et attendu qu'en constatant que Mme X... n'avait pas son domicile sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis cette date, le jugement échappe aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.