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17/02/1999 | FRANCE | N°98-60523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 98-60523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huoy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques) la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseille

r, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huoy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques) la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugment rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Paita ayant refusé son inscription sur les listes des électeurs admis à participer à la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution et à son inscription sur ces listes ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60523
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°98-60523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60523
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