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17/02/1999 | FRANCE | N°98-40796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 98-40796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Aix, société anonyme, dont le siège est ... La Gaillarde,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseille

r référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Aix, société anonyme, dont le siège est ... La Gaillarde,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M. X..., salarié de la société Entreprise Aix, a été licencié le 4 novembre 1997 pour inaptitude physique consécutive à la maladie et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes retient que le courrier du 13 novembre 1997 de l'employeur prouve incontestablement qu'il y a eu accord entre les parties pour considérer M. X... en préavis jusqu'au 5 janvier 1998, que cet accord contractuel n'est pas révocable unilatéralement par l'employeur, mais que seules sont exigibles les heures de salaire non effectuées au titre du préavis avec l'accord de l'employeur de novembre 1997 ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter et que, d'autre part, dans l'acte en cause, il était écrit, en réponse à une demande du salarié de délivrance par l'employeur des documents nécessaires à sa prise en charge au titre du régime de l'assurance chômage que, "suite à votre courrier du 7 courant, nous vous confirmons que votre préavis non effectué se termine le 5 janvier 1998 de ce fait, nous ne pouvons vous délivrer aucun papier avant cette date", le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'ordonnance rendue le 8 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40796
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°98-40796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40796
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