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17/02/1999 | FRANCE | N°97-86656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 97-86656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 17 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux d

eux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 17 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 251, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises du Var, qui a rendu l'arrêt attaqué, était composée, outre de M. Brejoux, président, et de Mme A..., de Mme Z..., épouse Y..., assesseur ;

"alors que Mme Z..., épouse Y..., qui avait été désignée par une ordonnance du 3 octobre 1997 du premier président de la cour d'Aix-en-Provence pour siéger à la cour d'assises du Var, avait été ensuite remplacée par une ordonnance de M. Brejoux, président de la cour d'assises du Var du 9 octobre 1997 par Mme X..., en sorte qu'elle se trouvait sans qualité pour siéger en qualité d'assesseur à la cour d'assises du Var dont la composition s'est trouvée ainsi viciée" ;

Attendu que Mme Y..., assesseur désigné pour la durée du trimestre par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 3 octobre 1997, a régulièrement fait partie de la cour d'assises qui a jugé X... les 16 et 17 octobre 1997, dès lors que ce magistrat, dont une ordonnance du président de la cour d'assises avait assuré le remplacement au cours de l'audience du 9 octobre 1997 en constatant un empêchement limité audit jour, devait nécessairement siéger au cours des audiences suivantes de la session ;

D'où il suit que la cour d'assises était régulièrement composée et que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, et 222-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont, pour déclarer le prévenu coupable de viols aggravés, répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi rédigée : "les viols, spécifiés à la question n° 1, perpétrés jusqu'au 11 mai 1982, ont-ils été commis avec cette circonstance qu'à la date des faits, Y... était mineure de quinze ans, comme étant née le 12 mai 1967 ?" ;

"alors qu'il résulte de l'énoncé même de cette question que la prétendue victime était majeure depuis plus de dix ans quand a été portée la plainte du 24 novembre 1995 qui est à l'origine des poursuites exercées contre le prévenu ; que, dès lors, les faits constitutifs de viol aggravé commis sur la personne de Y... étaient prescrits en application de l'article 7 du Code de procédure pénale dont les dispositions d'ordre public ont été violées" ;

Attendu que si l'exception de prescription, qui est d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait à l'accusé de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86656
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-86656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86656
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