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17/02/1999 | FRANCE | N°97-85892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1999, 97-85892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1997 qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6 al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1997 qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Y... coupable de harcèlement sexuel à l'égard de A..., et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs propres et adoptés que A... a indiqué que Joël Y... lui faisait des avances, lui imposant le contact de son corps, et lui demandait d'avoir des rapports sexuels avec lui, en lui promettant un déroulement intéressant de sa carrière ; que plusieurs salariées ont indiqué avoir vu A... en larmes à la suite d'entretiens avec Joël Y..., celui-ci lui proposant d'avoir des relations sexuelles avec lui moyennant des avantages et des promotions ; que le harcèlement subi par A... est dès lors démontré par la concordance de ses déclarations avec les témoignages recueillis ; que B... a été victime des mêmes faits ;

"alors, d'une part, que le délit de harcèlement sexuel requiert, de la part du prévenu, l'usage d'ordres, de menaces ou de contraintes, en vue d'obtenir des faveurs sexuelles ; que le fait, pour un directeur, à le supposer établi, de proposer à une salariée d'avoir des relations sexuelles avec lui, en lui promettant des avantages en cas d'acceptation, n'est donc pas constitutif de ce délit ; qu'en déduisant l'élément matériel du délit de la promesse d'avantages contre l'acceptation de relations sexuelles, la cour d'appel a violé l'article 222-23 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations de témoins ayant vu A... en larmes en sortant du bureau de Joël Y..., fait qui pourtant n'est pas nécessairement révélateur de la commission, par ce dernier à l'égard de la première, du délit de harcèlement sexuel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur les seules déclarations de la prétendue victime, ainsi que sur les déclarations de témoins se bornant à relater les "confidences" de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, qu'en fondant sa décision sur le fait que B... aurait été "victime des mêmes faits", sans tenir compte de la circonstance que la plainte de B... s'est soldée par une décision de non-lieu en faveur de Joël Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'ou il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85892
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-85892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85892
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