La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°97-45325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manu-Piste, société à responsabilité limitée, dont le siège est Angle rue des Machines et route de la Ferme, aéroport ZZ... Charles de Gaulle, 93290 Tremblay en France,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit :

1 / de M. Jean-Freddy YJ..., demeurant ...,

2 / de M. Thomas XK..., demeurant ...,

3 / de M. Vincent XT..., demeurant ...,

4

/ de M. Patrick ZH..., demeurant ... Bussiaires,

5 / de M. Pascal YA..., demeurant ... appt 130, 93700...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manu-Piste, société à responsabilité limitée, dont le siège est Angle rue des Machines et route de la Ferme, aéroport ZZ... Charles de Gaulle, 93290 Tremblay en France,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit :

1 / de M. Jean-Freddy YJ..., demeurant ...,

2 / de M. Thomas XK..., demeurant ...,

3 / de M. Vincent XT..., demeurant ...,

4 / de M. Patrick ZH..., demeurant ... Bussiaires,

5 / de M. Pascal YA..., demeurant ... appt 130, 93700 Drancy,

6 / de M. Frédéric ZJ..., demeurant ... les Coudreaux,

7 / de M. Frédéric YS..., demeurant ...,

8 / de M. Pascal ZX..., demeurant ... Senlis,

9 / de M. David ZL..., demeurant 5, place Cusino, 77290 Mitry Mory,

10 / de M. Guy YU..., demeurant ...,

11 / de M. XD..., demeurant ...,

12 / de M. ZD... Debatisse, demeurant ... 10, 93700 Drancy,

13 / de M. Bernard XY..., demeurant ... 969, 02400 Azy-sur-Marne,

14 / de M. Jean-Jacques YY..., demeurant ...,

15 / de M. ZC... Jette, demeurant ...,

16 / de M. S..., demeurant ...,

17 / de M. Georges L..., demeurant ...,

18 / de M. Alain YB..., demeurant ..., bât 3, 60200 Compiègne,

19 / de M. Daniel XJ..., demeurant ... 4, 60700 Pont Saint-Maxence,

20 / de M. B... Oumar, demeurant ... de Serres, 93290 Tremblay en France,

21 / de M. David T..., demeurant ...,

22 / de M. Laurent D..., demeurant ...,

23 / de M. Olivier C..., demeurant ..., 95670 Marly XU...,

24 / de M. Florent YT..., demeurant ... Saint-Georges,

25 / de M. Augustin XC..., demeurant ... en France,

26 / de M. Rachid F..., demeurant ... 18, 93000 Bobigny,

27 / de M. Martial XG..., demeurant ...,

28 / de M. Jean ZM..., demeurant ... en Valois,

29 / de M. Olivier XS..., demeurant ...,

30 / de M. Y... Brument, demeurant ... Le Neuf,

31 / de M. Stéphane YR..., demeurant ...,

32 / de M. Mimoun M..., demeurant ...,

33 / de M. Bernard YH..., demeurant ...,

34 / de M. Pascal YG..., demeurant ...,

35 / de M. Romuald A..., demeurant ... Le Long,

36 / de M. Yves YF..., demeurant ...,

37 / de M. Cyrille YZ..., demeurant ... le Long,

38 / de M. Dominique ZK..., demeurant ...,

39 / de M. Alain YL..., demeurant ... en Valois,

40 / de M. Alain YV..., demeurant ...,

41 / de M. Frédéric R..., demeurant ...,

42 / de M. XQ... Dinic, demeurant ...,

43 / de M. Robert ZE..., demeurant ... le Bel,

44 / de M. Stéphane XO..., demeurant ..., porte 12, 93420 Villepinte,

45 / de M. Widy ZB..., demeurant ...,

46 / de M. Franck YQ..., demeurant ... en France,

47 / de M. Frédéric YO..., demeurant ...,

48 / de M. Patrick YW..., demeurant ...,

49 / de M. Michel ZW..., demeurant ...,

77990 Le Mesnil Amelot,

50 / de M. Philippe I..., demeurant ... Le Bel,

51 / de M. Christophe XZ..., demeurant ... en France,

52 / de M. Eric XF..., demeurant ...,

53 / de M. Guy U..., demeurant ...,

54 / de M. YN... Dore, demeurant ...,

55 / de M. Daniel ZI..., demeurant collège Bel Air, 95130 Franconville,

56 / de M. Philippe E..., demeurant ...,

57 / de M. Jean-Jacques XV..., demeurant ... en Brie,

58 / de M. Christophe V..., demeurant ... en Valois,

59 / de M. Patrick ZF..., demeurant ...,

60 / de M. Filipe ZY..., demeurant ... en France,

61 / de M. Pédro YI..., demeurant ... en Valois,

62 / de M. Stéphane P..., demeurant ...,

63 / de M. Azouz G..., demeurant ...,

64 / de M. Stéphane XN..., demeurant ... en France,

65 / de M. Eric YC..., demeurant ...,

66 / de M. Benabdallah H..., demeurant ...,

67 / de M. Pascal XI..., demeurant 7, place du Berry, bât 5, 93150 Le Blanc Mesnil,

68 / de M. Djamel ZA..., demeurant ...,

69 / de M. X..., demeurant ... Le Bel,

70 / de M. Jean YM...
ZG..., demeurant ...,

71 / de M. XH... Faucher, demeurant ...,

72 / de M. XM... Perrin, demeurant ...,

73 / de M. Jacques J..., demeurant ...,

74 / de M. XR..., demeurant ...,

75 / de M. Bruno YK..., demeurant ...,

76 / de M. Alain XL..., demeurant ...,

60700 Pont Saint-Maxence,

77 / de M. Jean-Pierre YE..., demeurant ...,

78 / de M. Yves YX..., demeurant ...,

79 / de M. Stéphane Q..., demeurant ...,

80 / de M. Michel K..., demeurant Cité Allende, Bât 7, Esc 3, 93200 Saint-Denis,

81 / de M. Richard Z..., demeurant ...,

82 / de M. Yann XX..., demeurant ... Le Haudouin,

83 / de M. Serge YD..., demeurant ... Le Long,

84 / M. Thierry N..., demeurant 12, rue du Pont Davis, 93600 Aulnay-sous-Bois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manu-Piste, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. YJ..., de M. XK..., de M. XT..., de M. ZH..., de M. YA..., de M. ZJ..., de M. YS..., de M. ZX..., de M. ZL..., de M. YU..., de M. XD..., de M. XW..., de M. XY..., de M. YY..., de M. XP..., de M. S..., de M. L..., de M. YB..., de M. XJ..., de M. B... Oumar, de M. T..., de M. D..., de M. C..., de M. YT..., de M. XC..., de M. F..., de M. XG..., de M. ZM..., de M. XS..., de M. O..., de M. YR..., de M. M..., de M. YH..., de M. YG..., de M. A..., de M. YF..., de M. YZ..., de M. ZK..., de M. YL..., de M. YV..., de M. R..., de M. XA..., de M. ZE..., de M. XO..., de M. ZB..., de M. YQ..., de M. YO..., de M. YW..., de M. ZW..., de M. I..., de M. XZ..., de M. XF..., de M. U..., de M. XB..., de M. ZI..., de M. E... , de M. XV..., de M. V..., de M. ZF..., de M. ZY..., de M. YI..., de M. P..., de M. G..., de M. XN..., de M. YC..., de M. H..., de M. XI..., de M. ZA..., de M. X..., de M. ZG..., de M. XE..., de M. YP..., de M. J..., de M. XR..., de M. YK..., de M. XL..., de M. YE..., de M. YX..., de M. Q..., de M. K..., de M. Z..., de M. XX..., de M. YD..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, M. YJ... et 78 autres salariés de la société Manu-Piste, ont été engagés en qualité de manutentionnaires spécialisés et classés au coefficient 149 de la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (région parisienne) du 1er octobre 1985 ; qu'ils ont bénéficié à compter du 1er avril 1995 du coefficient 153 et ont saisi la juridiction prud'homale en référé, de demandes de rappels de salaires en faisant valoir que ce coefficient aurait dû être appliqué dès leur entrée dans la société ; que 35 salariés ont en outre sollicité le paiement d'une indemnité complémentaire de transport en application de l'article 28 de la convention collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement des rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de référé est le juge de l'évidence, de sorte que la formation de référé qui se prononce sur un problème de revendication de qualification professionnelle qui suppose une analyse des fonctions au regard des qualifications existantes et revendiquées, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la détermination de la classification d'un salarié dépend des tâches principales de l'intéressé et non des missions accessoires ou occasionnelles, de sorte qu'en retenant que les salariés concernés étaient autorisés à conduire des chariots automateurs, sans rechercher si cette fonction était ou non principale, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective ; quà tout le moins et pour les mêmes raisons, le conseil de prud'hommes qui s'abstient de répondre à ses conclusions sur ce point, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, que la détermination d'une qualification suppose une analyse de celle qui est appliquée et de celle qui est revendiquée, de sorte que le conseil de prud'hommes qui écarte le coefficient 149 au profit du coefficient 153 sans rechercher si les salariés concernés pouvaient effectivement prétendre à cette qualification, prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective ;

Mais attendu que, selon cet article, le coefficient 149 correspond aux fonctions de manutentionnaires spécialisés assurant des manutentions manuelles au sol de bagages, colis et frêt, divers travaux tels que ceux liés à la mise en place des matériels d'assistance et des équipements transportés par les avions ou les véhicules ainsi que des opérations de nettoyage simple, de zoneurs, de trieurs au sol ou sur des appareils et des travaux de pesée et d'étiquetage de bagages, tandis que le coefficient 153 est applicable aux conducteurs d'engins de traction, aux pointeurs et à certains agents d'entretien ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les salariés conduisaient des chariots automoteurs et qu'ainsi leurs fonctions correspondaient au coefficient 153, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation pour l'employeur de verser les rappels de salaires sollicités n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa dernière branche :

Vu l'article 28 de la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (région parisienne) du 1er octobre 1985 ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le personnel perçoit, en sus de la prime légale de transport en vigueur dans la région parisienne, une indemnité complémentaire de transport, que cette indemnité est une compensation faite au personnel pour lui permettre d'assurer les prises et fins de service établies en fonction du trafic aérien et que les conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à celle de la prime légale de transport ; qu'ainsi l'indemnité complémentaire est due seulement lorsque ses conditions d'attribution sont remplies ;

Attendu que, pour allouer aux salariés les indemnités complémentaires qu'ils avaient sollicitées, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ne s'agit pas d'un remboursement de frais de transports mais d'une compensation liée aux exigences du trafic aérien et à l'éloignement de l'aéroport que l'employeur ne peut décider d'accorder sous certaines réserves et restrictions, définies par un usage interne décrété unilatéralement et que les primes légales et conventionnelles doivent se cumuler ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait les conclusions de la société Manu-Piste, si chacun des salariés remplissait les conditions d'attribution pour en bénéficier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ;

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Manu-Piste au versement d'indemnités complémentaires de transport, l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45325
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Salaire - Prime de transports.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Manutention - Classification - Manutentionnaire spécialisé.


Références :

Annexe I, art. 8
Convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (RP) du 01 octobre 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-45325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award