AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois après la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 novembre 1997 au secrétariat du conseil des prud'hommes de Pau, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 septembre 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.