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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Sept d'Armor, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire ra

pporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Sept d'Armor, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sept d'Armor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par contrat du 4 mai 1981 comportant une clause de non-concurrence, en qualité de représentant puis d'animateur des ventes et de chef de secteur, par la société Sept d'Armor, a démissionné de ses fonctions, avec un préavis de trois mois, le 24 mars 1989 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment un complément au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; que la société Sept d'Armor a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle tendant notamment au remboursement de l'indemnité compensatrice indûment perçue par le salarié, entré, à l'expiration du préavis, au service d'une société ayant une activité concurrente à la sienne ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 27 septembre 1996) d'avoir dit qu'il avait exercé ses fonctions au sein de la société Atomes industrie en contravention à l'obligation de non-concurrence dont il était débiteur envers la société Sept d'Armor, de l'avoir débouté de ses demandes en liquidation d'astreinte et en paiement de dommages-intérêts, de l'avoir condamné à rembourser à la société Sept d'Armor la somme perçue à titre d'indemnité de non-concurrence et d'avoir demandé à un expert de fixer le préjudice subi par la société du fait de M.
X...
, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'une clause de non-concurrence doit être interprétée restrictivement puisqu'elle constitue une exception au principe de la liberté de la concurrence ; qu'il ressort de l'article 13 du contrat de travail de M. X... que la clause de non-concurrence ne prévoit une interdiction de concurrence que dans le seul secteur géographique confié au représentant et ne vise aucune catégorie de clients en dehors de ce secteur ; qu'en élargissant la portée de ladite clause pour en tirer une interdiction de concurrence dans l'ensemble du secteur de prospection de M. X..., secteur géographique et clients attribués hors de ce secteur, ainsi qu'une interdiction d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité concurrente, la cour d'appel a violé le principe de l'interprétation restrictive des clauses de non-concurrence ;

d'autre part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que le juge est lié par les conventions comme il l'est par la loi elle-même ; qu'en énonçant que la portée de la clause de non-concurrence s'étendait à la fois "à l'ensemble du secteur de prospection de M. X..., secteur géographique et clients attribués hors de ce secteur", et à l'interdiction d'exercer des fonctions le conduisant "à entrer directement ou par personne interposée en relation avec les clients visités pour le compte de la société Sept d'Armor pour les amener à traiter avec son nouvel employeur", la cour d'appel a doublement dénaturé la clause de non-concurrence qui, en premier lieu, s'appliquait et ne visait aucune catégorie de clients et, en second lieu, n'interdisait en aucun cas à l'intéressé d'entrer au service d'une société concurrente, violant par là l'article 1134 du Code civil ; de troisième part, qu'il résulte en tout état de cause de l'article 1162 du Code civil applicable au contrat de travail qu'en cas de doute dans l'interprétation d'une clause du contrat de travail, celle-ci s'interprète en faveur du salarié ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence était d'une "rédaction équivoque" ; qu'en décidant néanmoins de l'interpréter en faveur de l'employeur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1162 du Code civil ; enfin, que viciant son arrêt d'une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions additionnelles du 13 octobre 1995, pris de ce que "le tribunal de grande instance de Compiègne a débouté la société Sept d'Armor de l'intégralité de ses demandes par jugement du 29 mars 1995 dont la société Sept d'Armor n'a pas interjeté appel ; il est incontestable qu'il existe

une réelle connexité entre les deux instances (...) d'autant plus étroit que la société Sept d'Armor justifie ses prétentions devant le tribunal de grande instance de Compiègne en affirmant dans ses écritures que "la société Atomes industrie a commis des actes de concurrence déloyale en débauchant certains de ses salariés et que notamment M. X... a violé son obligation de non-concurrence et a été débauché par la société Atomes industrie", alors que devant la cour d'appel, elle motive par la même argumentation ses demandes reconventionnelles (...)" ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause contractuelle de non-concurrence, et exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a retenu que la portée de la clause litigieuse s'entendait nécessairement, sous peine de la priver de toute efficacité, à l'ensemble du secteur de prospection du salarié, secteur géographique et clients attribués hors de ce secteur par les avenants successifs à son contrat, et que, s'il n'était pas interdit à l'intéressé d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité concurrente, c'était à la condition que les fonctions exercées ne le conduisent pas à entrer directement ou par personne interposée en relation avec les clients qu'il visitait pour le compte de son ancien employeur pour les amener à traiter avec son nouvel employeur ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sept d'Armor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40773
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Portée - Interprétation nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40773
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