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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée en 1976 en qualité d'agent hôtelier par l'Association des paralysés de France, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 février 1994 ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 1994 pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif ; qu'estimant avoir été licenciée en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel viole l'article L. 122-45 du Code du travail qui dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié... sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail... en raison de son état de santé ou de son handicap... que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ; que Mme X... n'a jamais été reconnue inapte par le médecin du Travail pour la bonne raison que l'employeur n'a jamais accepté qu'elle reprenne son travail, qu'il ressort bien des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que Mme X... est licenciée suite à ses absences pour maladie, absences qui s'élèvent à 271 jours consécutifs ; que la jurisprudence est favorable à la salariée, le conseil de prud'hommes de Versailles dans une ordonnance de départage en référé du 29 novembre 1994 dit qu'il est établi et non contesté que l'état de santé de l'intéressée est à l'origine de ses absences et donc de son licenciement... dès lors l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait constater au préalable son inaptitude par la médecine du Travail... la mesure prise en méconnaissance de l'article L. 122-45 constitue un trouble manifestement illicite... qu'il convient de faire cesser en déclarant nul le licenciement et en ordonnant la réintégration... ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours, elle fait donc désormais autorité en la matière ; alors, selon le deuxième

moyen, que l'arrêt attaqué reprend les arguments de l'employeur qui affirme que la salariée a clairement affirmé sa volonté de ne pas reprendre son travail lors des entretiens qu'elle a pu avoir et que les délégués du personnel le confirment ; que les premiers juges et la cour d'appel n'ont pas tenu compte des précisions sur la réalité des faits que Mme X... exposait dans ses conclusions ; que, dans ses conclusions, devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel, Mme X... a précisé que c'est le directeur qui lui a demandé d'aller voir son médecin pour prolonger son arrêt de travail et de faire appel de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cela ressort des attestations des 27 mars 1995 et 31 mai 1996 de M. Y..., secrétaire du comité central d'entreprise ;

qu'en ignorant ces attestations favorables à la salariée, les juges se sont privés d'un élément essentiel qui prouve que la procédure de l'employeur est frauduleuse ; que l'employeur ne voulait plus de Mme X..., que l'examen de cette procédure organisée par l'employeur prouve que le licenciement était prémédité ; que l'employeur ne voulait plus de la salariée car il devait lui trouver un poste adapté à son état de santé (elle venait de subir plusieurs interventions chirurgicales), la solution pour l'employeur a été le licenciement ; alors, selon le troisième moyen, que l'absence de la salariée ne désorganisait pas le service ; que Mme X... travaillait déjà à mi-temps en préretraite depuis mars 1992, qu'elle était donc déjà partiellement remplacée, depuis plus de trois ans, que cette situation était parfaitement acceptée par l'employeur, par le personnel et les résidents ; que jamais les représentants du personnel n'ont émis une réserve sur la retraite à mi-temps de la salariée ; que le fait de devoir la remplacer à temps complet depuis le 3 février 1994 n'a pas désorganisé le service ; qu'au contraire le remplacement était plus aisé à temps plein ; que ce n'est que postérieurement au licenciement que la désorganisation sera évoquée par l'employeur et par certains salariés pour les besoins du procès afin d'essayer de justifier le licenciement ; que, de plus, Mme X... n'avait pas de qualification particulière, "agent hôtelier" et occupée à faire du ménage, donc facile à remplacer, ce qui a été fait pendant l'année 1994, de février à octobre ;

que jamais les représentants du personnel n'ont évoqué, antérieurement au licenciement, le problème de la désorganisation du service lors des réunions régulières avec l'employeur, et que si cela avait été le cas, il aurait produit les procès-verbaux des réunions des CE ou DP ; que si cela avait été le cas, l'employeur n'aurait pas attendu le mois d'octobre 1994 pour licencier Mme X..., sachant qu'elle était en arrêt maladie depuis le 3 février 1994, soit depuis près de 9 mois ; que l'employeur n'a jamais prouvé que l'absence de la salariée gênait réellement le fonctionnement du service, ce que confirment les premiers juges ; que, de plus, l'argument de l'employeur "désorganisation du service" est contraire aux droits des salariés qui peuvent bénéficier, conformément à la loi, de préretraite, article L. 322-4, de retraite progressive, ou de temps partiel, article L. 212-4-1 et suivants du Code du travail ; alors, selon le quatrième moyen, que, dans ses conclusions, la salariée démontrait que l'article 09-02-2-4 (A et B) de la convention collective applicable n'oblige pas l'employeur à licencier un salarié absent pour maladie depuis plus de six mois ; que cette possibilité est offerte si l'absence désorganise le service, ce qui n'est pas démontré ; qu'en effet, c'est l'article L. 122-45 du Code du travail, qui est d'ordre public, qui s'applique ; que, de plus, l'autorisation de licencier un salarié absent pour maladie est aujourd'hui en contradiction avec l'article L. 122-45 du Code du travail qui n'autorise le licenciement pour maladie que si le médecin du Travail a déclaré le salarié inapte ; que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la salariée qui avait demandé à la cour d'appel de dire que l'article 09-02-2-4, alinéas A et B de la convention collective n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et contraire à l'article L. 122-45 du Code du travail ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation est favorable à la salariée ; que, dans un arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de Cassation a en effet décidé que lorsque la convention collective applicable dispose "qu'il ne pourra être procédé au licenciement d'un salarié absent pour maladie qu'à partir du moment où son absence aura excédé une durée de six mois", l'absence qui se prolonge au-delà de cette période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'arrêt attaqué ignore cette jurisprudence ; alors, selon le cinquième moyen, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions d'appel de Mme X... qui demandait notamment à la cour d'appel de dire que l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-24-4, L. 241-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail concernant les visites à la médecine du Travail, le reclassement des salariés inaptes à leur poste de travail, sachant que pour s'y soustraire, l'employeur a demandé à Mme X... de prolonger son arrêt maladie et de faire appel de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, et de dire que l'employeur viole la loi d'amnistie du 3 août 1995 en faisant état d'une sanction disciplinaire du 7 juin 1991 ;

Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'opposait pas à l'application des dispositions de l'article 09-02-2-4 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 applicable, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation, que le licenciement, prononcé à l'expiration du délai de garantie d'emploi de six mois institué par ce texte, était motivé par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée en raison des perturbations que son absence prolongée apportait au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ces constatations, n'encourt pas les griefs des moyens ;

D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables et inopérants, sont non fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40511
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Absences prolongées ou répétées - Conditions d'un licenciement.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Maladie - Licenciement consécutif.


Références :

Code du travail L122-45
Convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, art. 09-02-2-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40511
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