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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,

2 / de M. Le Commissaire de la République de région, dont les bureaux sont Préfecture de Gironde, ...,

3 / de M. Z... régional des affaires de sécurité sociale de l'Aquitaine, dont les b

ureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,

2 / de M. Le Commissaire de la République de région, dont les bureaux sont Préfecture de Gironde, ...,

3 / de M. Z... régional des affaires de sécurité sociale de l'Aquitaine, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1977 en qualité de cadre chef de service, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, a été en arrêt de travail pour longue maladie du 27 août 1982 au 27 septembre 1985 ; que par avis du 24 septembre 1985, confirmé le 7 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel mais inapte à occuper un poste d'encadrement ;

que le salarié a repris le travail le 27 septembre 1985 à un poste inférieur d'agent de qualification supérieure, à tiers temps jusqu'au 31 décembre 1985, puis à mi-temps du 1er janvier 1986 au 28 septembre 1986 et à temps complet à partir du 9 octobre 1986 ; qu'un litige s'étant instauré entre le salarié et la CPAM de la Gironde dont il dépendait pour les prestations maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, le 14 juin 1988, fixé au 1er avril 1986 la date de reprise à temps plein ; que le 1er juin 1989, le salarié a demandé à son employeur, en conséquence de cette décision, de le rétablir dans son ancienne fonction de cadre ;

que face au refus de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à cette fin, outre la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires correspondant à son emploi de cadre depuis le 1er avril 1986 et d'une somme à titre de préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1996) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. Y... insistait déjà sur le fait que la procédure de conciliation n'a pas été respectée, la Caisse primaire d'assurance maladie employeur ne s'étant pas présentée lors de la conciliation et n'ayant fait valoir aucun motif ; qu'en ne répondant pas à un moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, portant mention de la date du procès-verbal d'audience de conciliation, que la tentative de conciliation a eu lieu ; qu'en outre, la cour d'appel qui n'a pas été saisie, avant toute défense au fond, d'un moyen pris de la nullité de la procédure du fait de la prétendue irrégularité dénoncée, le salarié se bornant à soutenir que l'absence sans motif de l'employeur lors de l'audience de conciliation n'a pas permis une confrontation des parties de nature à éclairer les premiers juges, n'était pas tenue de répondre à ce moyen des conclusions à la fois irrecevable et inopérant ; que le moyen nest pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de sa demande tendant à être réintégré dans ses fonctions initiales et par voie de conséquence de ses demandes en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte spécialement de la combinaison des articles 42 et 44 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et de l'article L. 289 ancien du Code de la sécurité sociale

- aujourd'hui de l'article L. 323-3 -, ensemble des principes du droit du travail, que l'employeur ne pouvait déclasser le salarié dans un emploi subalterne, et ce quels qu'aient pu être les avis du médecin du travail pendant la période couverte par les dispositions de la convention collective et du Code de la sécurité sociale -, étant de plus observé que le tribunal des affaires de sécurité sociale se fondant sur les conclusions de l'expert X... avait jugé, comme le salarié se plaisait à le faire valoir, que le salarié qui avait été en arrêt maladie était particulièrement apte à reprendre son travail à plein temps à compter du 1er avril 1986 ; qu'en écartant aussi bien le jeu des dispositions de la convention collective que le jeu des dispositions du Code de la sécurité sociale, que l'incidence de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la demande de M. Y... tendant à être réintégré dans son poste de cadre correspondant à sa formation, la cour d'appel méconnaît son office en n'appliquant pas les règles de droit régissant la cause et partant viole par refus d'application les textes et principes précités, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

d'autre part et en toute hypothèse, qu'il n'appartient pas au salarié d'établir que les prescriptions légales s'imposant à l'employeur au regard des règles et des principes qui gouvernent les conditions de reprise d'un emploi à la suite d'une maladie, n'auraient pas été respectées mais il importe à l'inverse, en cas de contestation, à l'employeur d'établir qu'il a bien respecté les obligations qui s'imposaient à lui en l'état du droit positif à la date des faits, et ce sous le contrôle du juge qui doit à cet égard procéder à des constatations et appréciations suffisantes pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui déboute le salarié de sa demande au motif qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que les prescriptions légales n'auraient pas été respectées, viole l'article 1315 du Code civil ; de troisième part, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail, sous l'égide duquel la cour d'appel a placé son raisonnement, n'était pas applicable en l'état d'une situation qui s'est nouée dans le courant de l'année 1986, l'article L. 122-24-4 du Code du travail résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, d'où une violation par fausse application dudit texte, ensemble les articles R. 241-51-1 et L. 241-10-1 du Code du travail qui n'étaient pas davantage applicables à la situation de fait ; au surplus, et en tout état de cause, que le salarié insistait dans ses dernières écritures sur le fait qu'à aucun moment il n'avait présenté une quelconque demande d'affectation que ce soit à Bergerac ou ailleurs, ayant seulement répondu à la lettre d'affectation au centre payeur

de Bergerac en émettant les plus expresses réserves en l'état d'une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et les conditions de sa véritable dégradation, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié a perçu durant son arrêt de travail pour longue maladie sa rémunération de cadre par application de l'article 42 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales qui prévoit, sous certaines conditions, le droit au maintien du salaire des agents titulaires atteints d'une affection de longue durée en cas d'interruption du travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289 ancien du Code de la sécurité sociale, soit pendant une durée de trois ans ;

Et attendu, ensuite, que l'article 44 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales subordonne la réintégration de plein droit au premier emploi vacant de même qualification professionnelle des agents visés notamment par l'article 42 précité à la condition que le médecin du travail ait constaté leur aptitude à reprendre le travail ; que la cour d'appel qui a exactement décidé que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait avoir pour effet de réintégrer le salarié dans son ancienne fonction et que cette réintégration était conditionnée par la déclaration d'aptitude à l'emploi émise par le médecin du travail, a constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son ancien poste d'encadrement ; qu'après avoir exactement décidé que cet avis s'imposait à l'employeur, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur n'avait pas méconnu les obligations légales et conventionnelles mises à sa charge en affectant le salarié dans un poste de qualification inférieure correspondant à l'aptitude nouvelle de l'intéressé et que celui-ci avait accepté ;

D'où il suit que l'arrêt qui n'encourt aucun des griefs énoncés par le moyen est légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale en rappel de salaires et de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et/ou premier et deuxième moyens, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande principale en paiement de salaires différentiels et de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend ce moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40025
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Maladie - Affection de longue durée - Réintégration de plein droit.


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, art. 42 et 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40025
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