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17/02/1999 | FRANCE | N°97-20469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1999, 97-20469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président,

M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue le 28 octobre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à son préjudice et au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit (la banque) ;

Qu'à la date du 30 septembre 1998, Mme X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la banque a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... d'une somme de 3 500 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... de son désistement ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque populaire savoisienne de crédit la somme de 3 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20469
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-20469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20469
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